TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210155_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 juillet 2022 et 4 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de 824,19 euros d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 296,74 euros et lui a indiqué retenir la totalité de ses allocations en remboursement de cette somme. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : sa situation financière est critique ; - elle vient de déménager et ses allocations sont en cours de recalcul ; mère célibataire, la décision attaquée met en péril la situation financière de son foyer compte tenu des ressources dont elle dispose et des charges auxquelles elle doit faire face. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22007769 enregistrée le 14 septembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de la CAF des Bouches du Rhône du 28 juillet 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022 : - le rapport de Mme Rousselle, juge des référés, - et les observations de Mme A, qui soutient qu'elle est de bonne foi mais n'arrive pas à faire face à ses charges en l'absence du versement de l'aide personnalisée au logement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. La procédure prévue par les dispositions précitées ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. En outre, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme A partageait un appartement avec son compagnon et a bénéficié, à ce titre de l'aide personnelle au logement. Toutefois, il est ressorti de l'examen postérieur de sa situation que Mme A a procédé avec retard à ses déclarations de ressources et a perçu, durant deux années, des prestations indues. La régularisation de son dossier a fait apparaître un trop-perçu de 3296,74 euros, dont la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le remboursement. Mme A ayant sollicité une remise de dette, par décision du 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de 25 %, soit 824,19 € et réduit, en conséquence, le montant des versements mensuels de ses prestations, avant de les supprimer, par décision du 6 décembre 2022 et de lui demander le remboursement d'un complément mensuel de 202,24 euros. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Compte tenu de la précarité de la situation financière de son foyer, avec un enfant en bas âge à charge, relevée au point 7, Mme A justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence requise soit regardée comme remplie. Sur la suspension : 7. Il résulte de l'instruction que les ressources actuelles de Mme A sont constituées du salaire d'auxiliaire de puériculture de 1 450 euros mensuels ainsi que d'une pension alimentaire de 80 euros mensuels. Par ailleurs, il est constant que le foyer, composé de deux personnes dont un enfant né en 2019, a des charges de loyer d'un montant de près de 550 euros mensuels auxquels s'ajoutent des charges fixes d'assurance automobile, de téléphone, d'eau, électricité, assurance habitation, et garde d'enfant et cantine à hauteur d'environ 1200 euros. Ces éléments ne sont pas contestés par la Caisse d'allocations familiales qui n'a pas produit d'observations en défense. Si Mme A fait valoir qu'elle s'est trompée de bonne foi lors de ses déclarations antérieures, il est constant que la caisse d'allocations familiales n'a pas retenu la fraude à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant qu'une remise de dette partielle à Mme A est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de Mme A. Il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme A en lui accordant, à titre provisoire, une remise gracieuse de 50 % de l'indu d'aide personnalisée au logement et en ne laissant à sa charge que le remboursement de 50 % de la somme de 3296,74 euros, les retenues effectuées par la Caisse devant être adaptées en conséquence. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 28 juillet par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement de Mme A est suspendue. Article 2 : Une remise de dette de 50 % est accordée à titre provisoire à Mme A sur l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle est redevable. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2210155_20221230
Données disponibles
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