TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210155_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Chabal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, s'est marié le 2 octobre 2021 à Bourg- lès- Valence (Drôme) avec Mme B C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 8 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du caractère frauduleux du mariage, en l'absence du maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis le mariage et le retour en Tunisie de M. D, de projet concret de vie commune et de participation de l'intéressé aux charges du mariage, lequel a été célébré cinq semaines après la seconde obligation de quitter le territoire français, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, ce dernier ayant fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 4 décembre 2019 et le 26 août 2021. 4. L'administration fait valoir sans être contestée que M. D, entré en France en 2014 où il s'est maintenu depuis, a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français aux mois de décembre 2019 et août 2021. Si cette seconde mesure d'éloignement est intervenue peu de temps avant le mariage de l'intéressé, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que son projet d'union avec Mme C a été initié antérieurement à l'édiction de cette mesure, et, d'autre part, que le procureur de la République, après avoir estimé qu'il ne résultait pas de l'enquête d'éléments permettant de mettre en doute la validité des consentements des futurs époux et de supposer qu'il s'agirait d'un mariage à visée exclusivement migratoire, a indiqué ne pas s'opposer à celui-ci. Le requérant produit, par ailleurs, divers documents administratifs à son nom et celui de son épouse, quelques photographies prises lors du mariage et lors du séjour de sa conjointe en Tunisie, ainsi que des extraits de communication par application de messagerie instantanée. Dans ces conditions, les éléments mis en avant par l'administration ne suffisent pas à établir que le mariage aurait été conclu à la seule fin de permettre l'établissement de M. D en France. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que M. D réside actuellement en France. Dès lors, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chabal d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juin 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Chabal une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chabal. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2210155_20230427
Données disponibles
- Texte intégral