TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210157_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant sans délai, en tous les cas, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré à tort qu'il ne justifiait pas de sa présence depuis son arrivée en France, notamment au titre des années 2016 et 2018 à 2020 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure. - et les observations de Me Arvay substituant Me Walther représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 novembre 1996 à Berrechid (Maroc), déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Le 22 septembre 2021, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de 1'accord franco-marocain ci-dessus visé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. L'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre du travail, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé n'apporte pas d'éléments probants de nature à justifier de sa présence depuis son arrivée en France, notamment pour les années 2016 et 2018 à 2020 et, ainsi, " ne justifie pas d'une présence suffisante () pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". 5. Toutefois, pour démontrer résider habituellement en France depuis 2016, l'intéressé verse aux débats des bulletins de paie d'août à décembre 2016, des courriers administratifs, des relevés bancaires, des ordonnances médicales et un bulletin de paie au titre de l'année 2017, des bulletins de paie au titre de l'année 2018. En outre, il justifie, en produisant son contrat de travail et l'ensemble de ses bulletins de paie, exercer le métier de cuisinier, depuis le 1er septembre 2018, auprès du même employeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le requérant démontre résider habituellement et de façon continue en France depuis le mois d'août 2016. Par suite, en se fondant sur le seul motif exposé au point 4 du présent jugement pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. B, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur son appréciation portée sur la situation du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2210157_20231102
Données disponibles
- Texte intégral