TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2210158_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 20 décembre 2023, Mme B C, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée du 15 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré son passeport et sa carte d'identité ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport et sa carte nationale d'identité, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de délivrance d'un récépissé constatant la remise des titres ; - l'administration ne pouvait procéder à la rétention de ses titres d'identité avant l'intervention d'une décision au fond du juge judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît son droit à la liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté de circulation ; - elle la prive de son droit de vote. Par des observations, enregistrées le 28 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors de cause de l'instance. Il soutient que seul le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'acte par lequel la police aux frontières a procédé, le 15 juin 2021, au retrait du passeport et de la pièce d'identité de Mme C, qui se bornait à tirer les conséquences nécessaires et précédemment annoncées de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait demandé à l'intéressée de bien vouloir se présenter le 30 octobre 2020, en vue de procéder au retrait de ses titres d'identité français, et n'a dès lors pu faire naître une nouvelle décision susceptible de recours. Des observations, enregistrées 23 janvier 2024, ont été présentées par Mme C en réponse à ce moyen d'ordre public, et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; - la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 19 mars 1957 à Oujda (Maroc), s'est vu délivrer le 17 octobre 2017 une carte d'identité n°171092263818 et un passeport n°17EF70584 par le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) des Hauts-de-Seine. Par une décision du 18 décembre 2017, dont elle a informé le préfet des Hauts-de-Seine par un courrier du 19 décembre 2017, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Ouen a opposé un refus de délivrance de certificat de nationalité française à Mme C dès lors qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier avec accusé de réception du 18 septembre 2020, a alors demandé à Mme C de se présenter en préfecture le 30 octobre 2020, en vue de procéder au retrait de ses titres français indûment délivrés et lui a indiqué qu'en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, il serait procédé à l'invalidation de ses titres d'identité ainsi qu'à son inscription au fichier des personnes recherchées. A défaut de présentation et de réponse de Mme C, un procès-verbal de carence a été établi par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2020. Le 15 juin 2021, alors que Mme C s'apprêtait à embarquer pour le Maroc, la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, lors de son passage au point de contrôle, a procédé au retrait de son passeport et de sa pièce d'identité. Mme C demande l'annulation de cette mesure intervenue le 15 juin 2021. Sur l'objet du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le retrait matériel des titres d'identité de Mme C intervenu le 15 juin 2021, se borne à tirer les conséquences nécessaires et précédemment annoncées de la décision du 18 septembre 2020 dont il ne constitue qu'un acte d'exécution d'office sans révéler l'existence d'une nouvelle décision juridique de retrait. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu procéder au retrait de ses titres d'identité. Sur la légalité de la décision du 18 septembre 2020 : 3. En premier lieu, d'une part, la décision du 18 septembre 2020 contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen personnel de la situation de la requérante. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C soutient que les agents de la police aux frontières ont procédé aux retraits de ses titres d'identité sans l'informer des modalités de remise, ni même lui faire signer un récépissé constatant la rétention de ces documents. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, le moyen est inopérant, alors en tout état de cause que la décision du 18 septembre 2020 avait indiqué à Mme C qu'en l'absence de remise de ses titres d'identité dans un délai d'un mois, ceux-ci seraient invalidés et l'intéressée inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR). 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". L'article 5 du même décret précise que : " () II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française ". Aux termes de l'article 5-1 de ce décret : " I.- En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () / IV. - En cas de demande de renouvellement d'un passeport en application des dispositions des I, II et III, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres qui y sont mentionnés, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5 ". Et aux termes de l'article 32 du code civil : " Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française () ". 7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le retrait de la carte nationale d'identité et du passeport. 8. D'autre part, aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". L'article 30 du même code prévoit que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 9. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 : " Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française () / ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : " L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. / Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité française sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont entendu procéder au retrait des titres d'identité de Mme C au motif que l'intéressée, née le 19 mars 1957 au Maroc, de l'union de M. A C, né en 1915 en Algérie et décédé le 1er octobre 1981, et de Mme E D, née en 1938 au Maroc, et décédée le 26 mai 1982, n'avait pu établir que son père possédait la nationalité française ou, qu'à l'issue de l'indépendance de l'Algérie, ce dernier avait souscrit une déclaration de reconnaissance ou recognitive française et, dès lors, que sa filiation avec un parent français ne pouvait être établie. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 18 décembre 2017, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Saint-Ouen a refusé à l'intéressée la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que son père n'avait pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française sur le fondement de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 et, par suite, qu'il possédait uniquement la nationalité algérienne. Mme C, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que son père aurait formé une telle demande. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de la requérante et mettre en œuvre la procédure conduisant au retrait effectif de ses titres d'identité. 11. En cinquième lieu, Mme C soutient que le retrait de ses titres d'identité porte atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est exposée à une " mise en retenue administrative pour vérification d'identité lors de ses déplacements quotidiens ". Toutefois, d'une part, il appartient à Mme C d'établir la régularité de son séjour en France, laquelle est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à l'existence d'un doute suffisant sur la nationalité de la requérante. D'autre part, elle ne conteste pas être en possession d'un passeport algérien, lequel lui permet d'établir son identité ainsi que de se déplacer à l'étranger. Le moyen doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si Mme C soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale dès lors qu'elle ne peut se rendre au Maroc où réside son compagnon, qui est malade, il résulte de ce qui a été dit au point 9, et n'est pas contesté, qu'elle est en possession d'un passeport algérien lui permettant de se déplacer à l'étranger. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 14. En septième lieu, si Mme C soutient que la décision en litige porte atteinte à sa liberté de circulation, protégée notamment par l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces dispositions sont applicables aux seuls citoyens de l'Union européenne, lesquels doivent établir posséder la nationalité d'un Etat membre. Dès lors qu'un doute suffisant existait quant à la nationalité française de la requérante, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. En dernier lieu, si Mme C soutient que la décision en litige la prive de son droit de vote, elle n'apporte pas d'éléments probants susceptibles de remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis quant à l'existence d'un doute suffisant sur sa nationalité française ni, dès lors, les conséquences qui s'y attachent, en particulier l'impossibilité d'exercer son droit de vote lors des élections nationales sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210158/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2210158_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel