TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210161_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2116449 du 4 février 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment, à son article 2, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois, une date de convocation à M. B afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 2022 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en dépit des nombreux courriels adressés en ce sens, n'a pas exécuté l'ordonnance du 4 février 2022, que cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et qu'il y a lieu de la modifier en prononçant une astreinte. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient que sa convocation du 13 février 2023 excède le délai fixé par l'ordonnance de référé et ne peut dès lors être regardée comme procédant à son exécution. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2116449 rendue le 4 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. D'une part, si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. D'autre part, la convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 6. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus de l'autorité administrative d'avancer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d'exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s'apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l'étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale. 7. Par une ordonnance du 4 février 2022 notifiée le 17 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 8. A la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis a été exécutée, le préfet ayant donné par courrier du 10 juin 2022 un rendez-vous, le 13 février 2023, à M. B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. La circonstance que ce rendez-vous serait trop éloigné selon le requérant ne constitue pas en soi un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210161_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA