TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210162_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par la Selurl Garcia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte aucune motivation en fait de nature à justifier la décision contestée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et ne puisse quitter immédiatement le territoire français ne saurait justifier à elle l'assignation à résidence ; l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise ni même n'envisage de telles limitations à la restriction à la liberté d'aller et venir ; - les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles apportent une restriction considérable à la liberté d'aller et venir, alors même que de telles atteintes ne sont pas prévues par les article L. 732-1 et L. 561-1 du même code, sont entachées d'illégalité ainsi que les dispositions en découlant prises à son encontre ; il est manifeste que l'obligation d'avoir à signer une fois par jour, avec interdiction de sortir du département de Seine-et-Marne, sans autorisation écrite du préfet est disproportionnée ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir en ce que l'absence de perspective raisonnable à l'exécution de la mesure d'éloignement ne saurait justifier l'obligation de pointage une fois par jour, avec interdiction de sortir du département de Seine-et-Marne sans autorisation écrite du préfet. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 3 mars 1981, a fait l'objet d'une décision du préfet de Seine-et-Marne du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 17 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît ces dispositions. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. A a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 5. M. A soutient que les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont illégales dès lors qu'elles prévoient des atteintes à la liberté d'aller et venir qui ne sont pas prévues par les articles L. 732-1 et L 561-1 de ce code. Toutefois, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions utiles et suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à invoquer les dispositions précitées de l'article L. 732-1, qui concernent l'obligation de motivation des décisions d'assignation à résidence, et de l'article L. 561-1, qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, est relatif aux titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d'une protection internationale. En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à préciser les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence ordonnée par l'autorité administrative, telles que prévues par les dispositions législatives précitées des articles L. 731-1, L. 733-1 et L. 733-2 du même code. Il suit de là que le moyen invoqué par le requérant ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, pour assigner à résidence M. A, le préfet de Seine-et-Marne, qui indique que s'il ne peut immédiatement quitter le territoire français, son éloignement, contrairement à ce qu'il soutient, demeure une perspective raisonnable, lui fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Chessy et lui fait interdiction de sortir du département de Seine-et-Marne sans autorisation et de préciser, lors de sa présentation au service de police, son lieu de résidence sur le département de Seine-et-Marne. Le requérant, qui ne se prévaut d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions, conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet de Seine-et-Marne, en prenant l'arrêté contesté, d'avoir porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et pris des mesures de contrôle disproportionnées. Il suit de là que les moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir et du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. Il suit de là que les conclusions que le requérant a présentées sur le fondement de l'article L. 761-12 du code de justice administrative et celles au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : S. C La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210162_20221207
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