TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2210166_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, le Centre hospitalier intercommunal de Manosque (CHIM), représenté par Me Pontier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l'installation électrique du centre hospitalier situé Centre hospitalier Louis Raffali, chemin Auguste Girard à Manosque (04000) ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- deux incidents majeurs ont révélé des désordres et des malfaçons affectant l'installation électrique et menaçant la continuité des installations médicales ;
- plusieurs expertises ont eu lieu, confiée par la société Axa France Iard, sans que soit déposé de rapport définitif ;
- l'expertise en cours est particulièrement longue alors qu'il existe une urgence au regard de la prise en charge des patients ;
- la société Axa France Iard n'a jamais fait d'offre d'indemnisation depuis près de six ans alors même qu'elle s'est prononcée sur sa garantie ;
- la demande d'expertise ne concerne pas de nouveaux désordres mais d'incidents qui s'accumulent du fait de l'inertie de la société Axa.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la société Axa France Iard, représentée par le cabinet d'avocat SCP de Angelis et associés, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier comme étant dépourvue d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
2°) de préciser la mission d'expertise ;
Elle soutient que :
- si la demande d'expertise relève du même dommage, le centre hospitalier encourt la prescription biennale prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances mais si la demande concerne des dommages nouveaux et récents alors les demandes du centre hospitalier sont irrecevables puisque la demande est formée au-delà du délai de 10 ans ;
- la mission d'expertise du centre hospitalier s'apparente à un audit d'installation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la prescription opposée par la société Axa :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Dans le cadre d'un marché public de conception-réalisation relatif à la construction d'un établissement hospitalier, le centre hospitalier intercommunal de Manosque (CHIM), maitre d'ouvrage a, par acte d'engagement en date de janvier 2006, confié la maîtrise d'œuvre a un groupement solidaire d'entreprises. Les constructions ont été réceptionnées avec réserves le 30 janvier 2010, faisant l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves le 15 octobre 2010 et une réception finale sans réserve le 15 octobre 2010. Toutefois, depuis 2015, deux incidents majeurs ont révélé des désordres et des malfaçons affectant l'installation électrique du centre hospitalier qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurance Axa France Iard. Le CHIM a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage, la compagnie Axa France IARD, le 6 juin 2016 portant sur les désordres affectant l'installation électrique globale de l'établissement et plus généralement le Tableau Général Basse Tension (TGBT). Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et ont permis d'identifier plusieurs désordres et malfaçons dont notamment celui concernant le dysfonctionnement des groupes électrogènes. Si la société Axa France Iard conclut au rejet de la requête en soutenant que la demande formée par le centre hospitalier est dépourvue d'utilité, dès lors que les actions susceptibles d'être engagées seraient prescrites, il ne résulte pas de l'instruction, que l'incident survenu en 2022, dont il n'est pas établi qu'il serait dû à une cause nouvelle par rapport à ceux survenus en 2016, ne serait pas la conséquence directe des désordres déclarés en 2016. Dès lors, et à ce stade de la procédure, il ne résulte pas de l'instruction, que l'action que pourrait engager le CHIM serait manifestement prescrite. En outre, la mesure d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction qui ne saurait préjuger sur le fond du litige, tous droits et moyens des parties étant réservés.
Sur la demande d'expertise :
4. La demande d'expertise présentée par le centre hospitalier de Manosque, portant sur les désordres affectant l'installation électrique du centre hospitalier situé Centre hospitalier Louis Raffali, chemin Auguste Girard à Manosque (04000), présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées.
5. Si la société Axa demande de compléter la mission d'expertise à l'imputabilité encourue par les intervenants dans la survenance des désordres, il lui appartiendra si elle s'y croit recevable et fonder de les appeler en la cause, sans préjudice que ceux-ci le soient par l'expert, s'il l'estime opportun.
6. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la dépôt d'un pré-rapport :
7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier de Manosque tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B C, exerçant 22 avenue de Verdun, 13400 Aubagne, est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur place, situé Centre hospitalier Louis Raffali, chemin Auguste Girard à Manosque (04000) ;
2°) de se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tous sachants ;
3°) décrire les désordres affectant l'installation électrique du centre hospitalier et notamment ceux affectant les tableaux généraux basse tension (TGBT) et les automates des groupes électrogènes ; préciser en particulier si les désordres constatés après l'incident survenu en 2022 sont la conséquence directe de ceux survenus en 2016 ou s'il s'agit de désordres sans lien avec ceux-ci ;
4°) décrire précisément le niveau de criticité de l'installation électrique du centre hospitalier ;
5°) déterminer les conséquences des désordres constatés sur les conditions de fonctionnement et d'accueil des patients ;
6°) décrire les travaux nécessaires, propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée ; décrire les mesures conservatoires d'urgence éventuellement nécessaire ; en chiffrer le coût et la durée ;
7°) décrire toutes autres mesures d'urgence qui seraient nécessaires à la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier de Manosque, à la société Axa France Iard et à l'expert, M. C.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2210166_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel