TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210167_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Nguyen Van Ho demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 400 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 15 octobre 2015, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 27 octobre 2016, le tribunal a enjoint sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement avant le 1er janvier 2017 ; par un jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros ; par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il réside dans une résidence sociale Adoma depuis le mois de juillet 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 15 octobre 2015 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement n° 1604636 du 27 octobre 2016, enjoint à l'administration de reloger M. A avant le 1er janvier 2017, sous une astreinte de 200 euros par mois. En l'absence de relogement de l'intéressé, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. A une indemnité de 1 200 euros, en réparation des préjudices subis au titre de la carence fautive à le reloger, par un jugement n° 1707060 du 20 décembre 2017. En dépit de cette première condamnation, le tribunal a de nouveau condamné l'Etat à verser au requérant une indemnité de 7 000 euros par un jugement n° 1900743 du 15 décembre 2020 pour cette carence fautive. Compte tenu de la persistance de la situation, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 27 juin 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. 2. A titre préliminaire, le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2023 par la préfète du Val-de-Marne concerne un tiers. Par suite, ce mémoire est écarté des débats. En revanche, les quatre pièces annexées à ce mémoire qui sont bien relatives à M. A, et qui ont par ailleurs été communiquées au requérant, ne sont pas écartés des débats. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au solliciteur de logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. La préfète du Val-de-Marne verse aux débats un extrait du logiciel " SYPLO " qui indique que M. A s'est vu proposer trois relogements le 7 juillet 2016 à Joinville-le-Pont, le 6 avril 2022 à Nogent-sur-Marne et le 13 décembre 2022 à Joinville-le-Pont. Toutefois, d'une part, il ressort du jugement n° 1707060 du 20 décembre 2017 que la circonstance que M. A ait refusé en 2016 un logement à Joinville-le-Pont, antérieurement au jugement n° 1604636 du 27 octobre 2016 portant injonction sous astreinte à le reloger, et alors qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir que ce logement était conforme aux besoins et capacités du requérant, ne saurait atténuer la responsabilité de l'Etat dont l'obligation de relogement a été maintenue ultérieurement. D'autre part, il ne saurait être fait grief à M. A de ne pas avoir saisi la proposition de relogement à Nogent-sur-Marne en 2022 compte tenu de ce que les services du bailleur social ont rejeté son dossier faute de revenus suffisants. Enfin, s'il ressort de l'extrait produit en défense que M. A a refusé d'être relogé en 2022 dans un logement de type T2 situé 1, rue Henri Barbusse à Joinville-le-Pont et que ce refus a été traité comme un " refus abusif ", il n'est apporté aucune précision permettant au Tribunal d'apprécier le caractère impérieux ou non impérieux des motifs de refus opposés par l'intéressé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à le reloger est engagée. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1900743 du 15 décembre 2020, l'Etat a été condamné à verser à M. A une indemnité de 7 000 euros au titre des préjudices que lui a causé la carence de l'Etat à le reloger. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant été indemnisé de ses troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral jusqu'au 15 décembre 2020. Par suite, M. A est fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger du 16 décembre 2020 à la date de lecture du présent jugement. 7. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-deux mois après la lecture du jugement n° 1900743 du 15 décembre 2020, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 700 (sept cents) euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 8. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 27 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210167
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TA4411 avril 2023
DTA_2210165_20230411TA7711 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210167_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2210167_20230911