TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210168_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Madame B A, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de transmettre à la préfecture du Rhône les certificats tenant lieu d'acte d'état civil la concernant, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de l'informer de ses diligences en la matière ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1.300 euros à charge pour son défenseur de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle indique qu'elle est de nationalité syrienne, reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2020, de même que ses enfants, que des documents d'état civil leur ont été fournis pour ces derniers qui leur ont permis d'obtenir des titres de séjour par la préfecture du Rhône, que toutefois le certificat tenant lieu d'acte de naissance la concernant n'a pas été établi par l'Office, malgré plusieurs relances, ce qui l'empêche de bénéficier d'une carte de résident.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans carte de résident, elle n'a accès à aucune des aides publiques et ne peut obtenir de logement, et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, l'Office étant tenu de délivrer ces documents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête, en soulevant une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative, s'agissant d'une demande relative à l'état civil, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas remplie.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2022, Madame B A, représentée par Me Drahy, conclut aux mêmes fins en contestant la fin de non-recevoir du directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides conclut aux mêmes fins.
Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2022, Madame B A, représentée par Me Drahy, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante syrienne née en 1955 à Qunaitra a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2020. Sa fille, née en janvier 1989, avait été aussi été reconnue réfugiée le 29 mai 2018 et son fils, né en septembre 1993, l'a été également le 17 juin 2020. L'Office a délivré des certificats de naissance tenant lieu d'état civil aux enfants de D A leur permettant d'obtenir de la préfecture du Rhône des cartes de résident. Toutefois, le même document n'a pas été remis à Madame A. Par une lettre du 18 août 2022, le directeur général de l'Office a informé l'intéressée que l'établissement du certificat la concernant prendrait plus de temps. Madame A ne dispose donc que d'un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale établi le 10 août 2022 valable six mois et appelé à être renouvelé. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, elle sollicite du juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de délivrer son certificat de naissance et de le transmettre à la préfecture du Rhône.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ".
4. Aux termes enfin de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les litiges, de quelque nature qu'ils soient, relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaire, cette compétence exclusive couvrant donc également leur transmission aux autorités administratives, dès lors qu'une telle transmission est indissociable de leur délivrance.
6. Dans ces conditions, la demande présentée par Madame A au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'établir et de transmettre son certificat de naissance à la préfecture du Rhône doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Par suite, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au directeur général de l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2210168_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA