TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210173_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme E B, représentée par la SCP Amiel-Susini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Pelissanne de faire dresser un procès-verbal d'infraction et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris irrégulièrement par M. et Mme D et d'en transmettre une copie au procureur de la république mais aussi à M. et Mme D et au constructeur, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de justifier de l'accomplissement de ces mesures devant le tribunal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pelissanne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - L'urgence est caractérisée, dès lors que les travaux se poursuivent et évoluent rapidement alors même que le permis de construire délivré à M. et Mme D a été suspendu par une ordonnance du 23 novembre 2022 ; - La condition d'utilité est également remplie compte tenu de la poursuite des travaux dont s'agit ; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et est fondée. La requête a été communiquée à la commune de Pelissanne et à M. et Mme D qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". L'article L. 480-2 dispose quant à lui que : " () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ". 3. Enfin l'article L. 480-14 du même code prévoit que " La commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. ". 4. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pelissanne de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par M. et Mme D, propriétaires de la parcelle voisine tenant en la poursuite de travaux de construction malgré la suspension de l'exécution du permis de construire qui leur a été accordé le 14 mars 2022 par une ordonnance du Tribunal du 23 novembre 2022, notifiée le jour même et de transmettre ce procès-verbal au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2022, qui a en particulier relevé la présence d'ouvriers sur le chantier, que des travaux de construction se sont poursuivis postérieurement à la suspension de l'exécution du permis de construire en cause. Dès lors, les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, les mesures sollicitées par la requérante, qui tend à faire cesser une situation illégale et difficilement irréversible, s'agissant de la poursuite de travaux de construction, malgré la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. et Mme D, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de Pelissanne d'édicter, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux non autorisés, réalisés ou en cours de réalisation depuis la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. et Mme D et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. Il y a également lieu d'enjoindre à cette même autorité, d'édicter un arrêté interruptif de travaux pour ces travaux de construction, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Lorsqu'il intervient sur le fondement des articles L. 480-1 et L 480-2 du code de l'urbanisme le maire agit au nom de l'Etat. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pelissanne, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, le versement de la somme que demandent Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Pelissanne de faire dresser, dans un délai de soixante- douze heures à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour les travaux non autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, depuis la suspension de l'exécution du permis de construire délivré à M. et Mme D et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République. Article 2 : Il est enjoint au maire de Pelissanne d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés par M. et Mme D, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la commune de Pelissanne, à Mme C D et à M. F D. Fait à Marseille, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2210173_20230116
Données disponibles
- Texte intégral