TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210177_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 1er juin 2022, M. C F E, représenté par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Epoma, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision déclarant la caducité de son droit au séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il serait sans ressources et se trouverait dans une situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision déclarant la caducité de son droit au séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Epoma, représentant de M. E qui indique que M. E est en France depuis 2011 a toujours travaillé depuis son arrivée et dispose d'une domiciliation sur le territoire national de façon continue. Il ajoute qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'il est en droit de demeurer sur le territoire français au nom de la libre circulation au sein de l'Union européenne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bulgare né le 8 mai 1980, est entré en France en décembre 2011. Par un arrêté du 2 mai 2022, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision déclarant la caducité de son droit au séjour : 2. En se bornant à constater la caducité du droit au séjour de M. E, le préfet n'a pris aucune décision s'y rapportant. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies. Sur les moyens communs à plusieurs des décisions : 3. En premier lieu, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. A D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, ces mêmes décisions comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises. En outre, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle dont M. E souhaite se prévaloir mais seulement des faits qu'il a estimé pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne s'est pas livré à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes du 2° et du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /()/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. E exerce une activité dans le secteur du bâtiment et dispose à ce titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il justifie seulement avoir perçu au cours de l'année 2021, entre le 10 mai 2021 et le 31 décembre 2021, un salaire s'élevant à 1576,27 euros et au cours de l'année 2022, entre le 1er février 2022 et le 30 avril 2022, un salaire d'un montant de 1338,30 euros. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ce motif de refus est entaché doit, par suite, être écarté. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement, pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de l'autre motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, prendre à l'encontre de M. E une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, si M. E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, qu'elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. 9. En troisième lieu, en l'absence de décision déclarant la caducité de son titre de séjour, le requérant ne se prévaut pas utilement de l'illégalité de celle-ci. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoie : 10. Les moyens invoqués à l'encontre de ces décisions ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 12. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. E de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision, celle-ci doit être annulée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 2 mai 2022 lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Epoma, conseil de M. E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 2 mai 2022 portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Epoma, conseil de M. E, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle et de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de cette aide. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Milien F E, à Me François Epoma et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210177_20220712