TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 3ème chambre, JU — 19 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2210177_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise en recouvrement à son encontre au titre de l’année 2021. Le requérant soutient qu’il n’est pas redevable de l’imposition en cause, dès lors que l’appartement en cause est inhabitable et insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a été assujetti à une taxe d’habitation au titre de l’année 2021 pour un appartement lui appartenant situé à Choisy-le-Roi. Une réclamation a été présentée le 6 juin 2022 et rejetée par décision du 13 juin suivant. Par la requête précitée, celui-ci doit être regardé comme sollicitant la décharge de cette imposition. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par les personnes qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition si le contribuable doit être assujetti à la taxe d’habitation. M. B... soutient que son appartement est inhabitable et insalubre. Toutefois, la production, dans le cadre de la présente instance, de factures d’électricité de faibles montants et d’un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant ne suffit pas à justifier que l’appartement en cause ne pouvait pas en 2021 être affecté à l’habitation au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts. De même, si l’intéressé a produit devant l’administration des photographies dudit appartement et des factures provenant de magasins de bricolage, de tels documents ne permettent pas plus de démontrer l’impossibilité de l’affecter à l’habitation. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas, alors qu’il est le seul à pouvoir le faire, le caractère inhabitable de l’appartement en cause au 1er janvier 2021 et ne peut donc soutenir que c’est à tort qu’il a été assujetti à une taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Le magistrat désigné, P. MeyrignacLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA1312 février 2024
DCA_23MA00353_20240212TA7719 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210177_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210177_20251119
Données disponibles
- Texte intégral