TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210178_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 30 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Matouandou Massengo, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sous astreinte et dans un délai fixé par le tribunal, une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle doit être regardée comme soutenant que : - sa requête est recevable ; S'agissant du moyen commun aux décisions attaquée : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ont été prises au terme d'une procédure entachée d'irrégularité à défaut d'avoir été à même de présenter ses observations écrites ou orales en méconnaissance de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte des quatre critères sur le fondement desquels une telle mesure peut être prononcée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La Cimade a communiqué des pièces enregistrées les 20, 27 et 29 octobre 2022. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 25 octobre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selard Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme E D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; - et les observations de Me Matouandou Massengo, représentant Mme D, assistée de M. A, interprète en langue bambara : - Me Matouandou Massengo conclut à ce que le tribunal annule l'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en toutes ses décisions à savoir celle l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Me Matouandou Massengo soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée en fait - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas tenu compte de ce que les démarches pour régulariser la situation de Mme D étaient impossibles au vu de son ancienneté sur le territoire français et de ce qu'elle travaille et s'occupe de personnes âgées et handicapées -, Me Matouandou Massengo ne contestant plus, à cet égard, que cette décision n'est pas motivée en droit et abandonne cette branche du moyen, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Mme E D ayant été privée, compte tenu des conditions de notification de cette décision, de la possibilité de présenter des observations et que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut être reproché à Mme E D d'avoir tenté de se soustraire volontairement à la mesure d'éloignement, que si elle a fait usage d'une fausse identité, ce qu'elle regrette, c'est en raison de l'état de panique qui l'a envahi au moment de son interpellation et qu'elle a immédiatement informé les autorités administratives de sa situation administrative. Pour le reste, Me Matouandou Massengo s'en rapporte à ses écritures ; - Mme D assistée de M. A, interprète en langue bambara, n'a pas souhaité faire d'observations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 21. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a informée Mme D de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 3. En informant Mme D qu'elle ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris de décision mais a mis en œuvre l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de signalement, qui sont dépourvues d'objet dès l'origine, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesure d'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger qui n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même en vertu des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit. 6. D'une part, il ressort des termes des décisions attaquées qu'elles visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français précise que la requérante, de nationalité malienne, ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et rappelle les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale tirés de ce qu'elle ne justifie pas résider en France depuis deux ans et demi, pas plus qu'elle ne justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion professionnelle en France. Par ailleurs, pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu'il y avait un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, a indiqué qu'elle constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellée pour des faits de vols à l'étalage, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation à défaut de justifier d'un document de voyage en cours de validité et de demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu'elle a déclaré et qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, pour fixer le pays à destination à duquel la requérante est susceptible d'être reconduite d'office, le préfet de la Saint-Saint-Denis mentionne sa nationalité et fait état de ce qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dont la requérante ne conteste, en dernier lieu, que sa motivation en fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rappelé qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu'elle est entrée irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, également relevé que la requérante déclare vivre en France depuis deux ans et demi, qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. La circonstance que tous les éléments de la situation personnelle de la requérante n'auraient pas été mentionnés n'est pas suffisante pour considérer que la décision critiquée ne serait pas motivée en fait. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions critiquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions critiquées ne seraient pas motivées ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, compte tenu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait procédé à aucun examen sérieux et particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". 11. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l'audition de la requérante réalisée le 19 octobre 2022 par les services de police à la suite de son interpellation le 18 octobre 2022, qu'elle a été interrogée sur sa situation administrative, sur les conditions et la date de son entrée sur le territoire français, les raisons de sa venue ainsi que sur les démarches entreprises pour obtenir la régularisation de sa situation et les conditions de son séjour en France. S'il ressort de ce procès-verbal d'audition que l'intéressée interrogée sur une mesure de reconduite a indiqué qu'elle souhaitait rester en France, elle ne justifie toutefois pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 13. Mme D, qui indique avoir donné une fausse identité, lors de son interpellation par les services de police le 18 octobre 2022 pour des faits de vol à l'étalage, compte tenu de son état de panique, se dit Mme F, de nationalité malienne, entrée en France le 30 novembre 2019, ainsi que son conseil l'a rappelé à l'audience, sous couvert d'un visa Schengen. D'une part, la circonstance que la requérante ait produit, à l'appui de sa demande, une carte d'identité belge au nom de Mme G F n'est pas suffisante pour attester de sa nationalité belge au vu du caractère contradictoire des pièces versées au dossier quant à cette nationalité et de ce qu'elle a déclaré, tant dans ses écritures qu'à l'audience, qu'elle était de nationalité malienne. D'autre part, la requérante, qui se prévaut d'une entrée en France sous couvert d'un visa Schengen, ne peut en justifier et ne peut donc être regardée comme étant entrée régulièrement en France ni s'y maintenir sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement l'obligée à quitter le territoire français sur le fondement de disposions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. La requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle allègue, à cet égard, qu'elle réside en France depuis deux ans et demi et qu'elle y travaille, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI), au service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du procès-verbal de l'audition de la requérante réalisée le 19 octobre 2022, qu'elle a déclaré être célibataire et avoir deux enfants dont aucun n'est à sa charge. Si, en outre, la requérante se prévaut d'un CDI conclu avec la SAS Atalliance sous couvert duquel elle exercerait des fonctions d'auxiliaire de vie, ce CDI n'a pris effet qu'au 13 janvier 2022 soit récemment à la date de la décision en litige. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la requérante, qui ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été énoncé au point précédent du présent jugement et en se bornant, dans sa requête, à soutenir avoir été interpellée avec son ordonnance médicale et des médicaments, sans autre précision utile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision critiquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 18. Il ressort des termes de la décision critiquée que pour refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé qu'il y avait un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, a indiqué qu'elle constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellée pour des faits de vols à l'étalage, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation à défaut de justifier d'un document de voyage en cours de validité et de demeurer de manière stable et effective dans le lieu de résidence qu'elle a déclaré et qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire dès lors " qu'aucune tentative de soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ne peut se déduire de son comportement ". Elle allègue, à cet égard, avoir indiqué sa situation administrative dès son interpellation et se prévaut de ce qu'elle travaille en France et qu'elle dispose d'un domicile stable. Toutefois, à supposer même que la requérante dispose d'un domicile stable, elle ne conteste aucun des autres motifs invoqués par le préfet de Seine-Saint-Denis pour justifier le refus d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs retenus, notamment, celui tiré de ce que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale de l'intéressé énoncée aux points 15. et 16. du présent jugement. Il suit de là que les moyens invoqués tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en peuvent qu'être écartée. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 16. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. La requérante soutient qu'elle a fui seule son pays d'origine en raison des persécutions subies, que si sa demande d'asile a été rejetée, elle craint toujours des représailles en cas de retour dans son pays d'origine et que, victime d'excision, elle fait l'objet d'un suivi médical en raison des lésions liées à cette excision et qu'elle souffre de traumatismes. Le préfet de la Seine-Saint-Denis indique, dans ses observations en défense, qu'elle n'a jamais sollicité l'asile en France. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément utile à l'appui de son argumentation. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prendre la décision attaquée et qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. 22. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui vient d'être énoncé au point précédent et compte tenu de ce qui a été dit aux points 15. et 16. du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 24. Si pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, l'autorité administrative compétente doit tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise, alors même qu'une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de le Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit à défaut de s'être prononcé sur chacun des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 15. et 16. du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informée qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé : S. H La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2210178_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel