TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210179_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A H D et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E et G D, représentés par Me Dollé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de demander l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur faire délivrer des visas de long séjour " au titre de la réunification familiale " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Dollé, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A H D, son épouse Mme C B ainsi que leurs deux enfants, E et G D, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour afin de déposer une demande d'asile en France auprès de l'ambassade de France au Pakistan. Un refus implicite leur a été opposé. Le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 9 mars 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. 3. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d'y solliciter l'asile, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 4. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en Afghanistan en raison de l'emploi précédemment occupé par M. D au service de la force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) et que ces risques se sont accentués depuis l'arrivée au pouvoir des talibans à l'été 2021. Toutefois, les requérants, qui ont déposé leurs demandes de visa au mois d'octobre 2020 et n'ont saisi la commission qu'au mois de janvier 2022, n'apportent aucune précision sur leur situation concrète actuelle en Afghanistan et n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils auraient, ainsi qu'ils le soutiennent, été contraints de quitter le Pakistan après le dépôt de leurs demandes de visa et de retourner en Afghanistan en dépit des risques allégués pour leur sécurité. Ainsi, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, leur situation était telle qu'il appartenait à l'autorité consulaire française au Pakistan de leur accorder un visa en vue de solliciter l'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H D, Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dollé. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2210179_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel