TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210180_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. D B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence de fixation du pays de destination ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1973, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 26 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique que M. B devra rejoindre " le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. " Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux n'aurait pas indiqué le pays de destination. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis six ans et de la présence sur le territoire de son enfant mineur, C B, né le 24 juin 2019. Toutefois, d'une part, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la réalité de sa présence stable et continue en France de 2016 à 2020, en se bornant à produire des avis d'impôts ne présentant aucun revenu, des relevés bancaires sans preuves d'opérations réalisées sur le territoire et deux factures de courses alimentaires. D'autre part, il ne justifie pas, en produisant ces deux factures ainsi qu'une brève attestation de la mère de l'enfant, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs et où peut voyager son fils. Ainsi, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2210180_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel