TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210181_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2210181, M. A B, demeurant 99 Place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel (77550), représenté par Me Maire, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * sa requête n'est pas tardive en raison de l'absence de notification de la décision litigieuse ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de l'inapplicabilité de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une seconde erreur de droit tirée de l'absence de fraude ; - elle viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Vu : - la décision préfectorale litigieuse 4 avril 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2209083 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Ozeki, substituant Me Maire, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa requête est recevable car la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée dans les formes suite à un dysfonctionnement des services de la Poste ; il n'en a pris connaissance que début octobre ; de plus, l'urgence est présumée en cas de retrait de carte de séjour ; au surplus, elle est démontrée car la décision litigieuse a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses allocations familiales ; enfin, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d'erreur de droit du fait de l'inapplicabilité de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants algériens et de l'absence de fraude démontrée par le préfet. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 avril 2022 dont l'intéressé n'a pris connaissance que début octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de résident de 10 ans délivré à M. A B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1990, en sa qualité de conjoint de Français et valable du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2027. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Comme il a été dit au point 1, la décision opposée à M. B concerne un retrait de sa carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2027 ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; aux termes de l'article R. 423-2 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article. " 7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 8. En l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 9. Il ressort des termes de la décision préfectorale attaquée que le préfet a fondé sa décision de retrait sur les dispositions de l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne trouvent pas à s'appliquer à un ressortissant algérien, et non sur le pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, de retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Par suite, c'est à bon droit que M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des articles L. 423-6 et R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale litigieuse du 4 avril 2022. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il convient donc de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 avril 2022. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frai exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a retiré à M. B son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210181
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TA777 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2210181_20221107
Données disponibles
- Texte intégral