TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210182_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 Mme A C représentée par
Me Orbec-Barthe, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du docteur D, du docteur B, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer ses préjudices subis et de déterminer les responsabilités encourues.
Elle soutient que :
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.
Vu :les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras, vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". L'utilité d'une telle mesure doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt qu'elle présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l'article R. 621-1 du même code : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. () ".
2. Mme C expose avoir commencé à souffrir de cervicalgies à type de contracture localisée au niveau du trapèze droit le 3 janvier 2021 et avoir consulté les 11, 14, 18 janvier 2021 le docteur D chiropracteur et le 16 janvier 2021 son associé le docteur B qui ont pratiqué des manipulations cervicales au cours de ces quatre séances. Elle a par suite été admise aux urgences de l'hôpital Lariboisière le 23 janvier 2021, où un diagnostic de double dissection vertébrale a été posé. Mme C sollicite la désignation d'un expert en vue de chiffrer ses préjudices.
3. Il résulte toutefois de la lecture du dossier de Mme C ainsi qu'elle l'expose que le fait dommageur a été provoqué par les manipulations des chiropracteurs consultés. Il s'ensuit que l'origine des préjudices dont se plaint la requérante ne ressortent pas de la compétence à titre principal du juge administratif et qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210182/11-6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2210182_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel