TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210182_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2210182, Mme B A, demeurant 39 rue des Violettes à Villecresnes (94440), représentée par Me Simond, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de " classement sans suite " prise par la préfète du Val-de-Marne le 21 septembre 2022 de sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour présentée le 2 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne : - d'instruire sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour prévue par le point 2.2.2 de l'article 3.3 de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * l'urgence est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision de classer sans suite une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour a les mêmes effets qu'une décision de refus de séjour puisqu'elle est désormais dans l'impossibilité de justifier d'un quelconque droit au séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration - elle méconnaît l'article L.114-5 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 3 novembre 2022 à 14 heures 40 en vue de déposer sa demande de changement de statut. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2022, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'autorité préfectorale l'a reçue le 3 novembre 2022 et a procédé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu : - la décision préfectorale litigieuse 21 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2210187 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les services préfectoraux ont renouvelé le 3 novembre dernier l'autorisation provisoire de séjour de la requérante. Mme A, requérante, n'est ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante tunisienne née le 6 mars 1997 à Gabès, a le 2 juin 2022 sollicité de la préfecture du Val-de-Marne le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " valable jusqu'au 12 juin 2022 ; le 21 septembre 2022, elle fut destinataire, via la messagerie Démarches simplifiées, de ce que sa demande avait été " classée sans suite ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale de " classement sans suite ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a été convoquée en préfecture du Val-de-Marne le jeudi 3 novembre 2022 à 14 heures 40 afin, non comme le soutient la préfète, de déposer sa demande de changement de statut mais, comme il résulte de l'instruction, de se voir renouveler son autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de la demande du 2 juin 2022 de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de Mme A sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; pour les mêmes raisons, il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour de Mme A étant postérieur à l'enregistrement de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions précédentes en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pas plus que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210182
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TA777 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210182_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2210182_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel