TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210183_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est également entaché d'un vice de procédure en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1979, a sollicité le 18 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 2 juin 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. 3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 18 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en se prévalant essentiellement de sa présence habituelle sur le territoire depuis onze ans. Le requérant soutient que sa présence en France est établie depuis au moins l'année 2011, en dépit de l'appréciation portée par le préfet. L'intéressé a produit de nombreuses pièces, pour la période postérieure au mois de juillet 2011, notamment des pièces à caractère médical, des attestations d'octroi de l'aide médicale d'État, des justificatifs de remboursement de soins, des avis d'imposition sur le revenu, des certificats d'immatriculation, des certificats d'assurance automobile et des relevés bancaires. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 2 juin 2022. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l'intéressé à la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle saisine, qui constitue une garantie pour M. B, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, et est entaché d'illégalité ainsi que par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. 5. Par suite la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de la Tunisie doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de l'intéressé, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir sans délai M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C Le greffier, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210183_20230316
Données disponibles
- Texte intégral