TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210185_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Haddag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023 à 12 h. Par lettre du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de Seine-et-Marne pour prendre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées, dès lors que M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil le 30 décembre 2019. Des pièces complémentaires, présentés pour le requérant en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrés le 4 janvier 2024 et ont été communiquées, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires, présentées pour la préfecture en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrées le 9 janvier 2024 et ont été communiquées, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leconte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1976, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". 3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Créteil a condamné, le 30 décembre 2019, M. A à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement assortie de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est allégué, que l'intéressé aurait sollicité le relèvement de cette peine complémentaire. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 8 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne était en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour à M. A, qui ne pouvait être légalement autorisé à séjourner en France, ainsi que pour l'obliger à quitter le territoire national. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2022, ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Haddag. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme C, première vice-présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, S. GHALEH MARZBAN La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2210185_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel