TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210186_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 2 septembre 2022, Mme A D, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser soit à Me Langlois au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à Mme D si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 33 de la Convention de Genève ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Langlois, au nom de la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'information a été prononcée à l'issue de l'audience du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de la requérante, ressortissante congolaise (RDC), une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est renvoyée.
I. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
II. -Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des déclarations de Mme D, non contredites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, et des pièces du dossier, qu'elle demeure en France depuis près de deux ans avec son fils, scolarisé en petite section de maternelle, qu'elle est prise en charge médicalement pour un état de stress post-traumatique, qu'elle a retrouvé en France le père de son fils, M. C, qui a obtenu le statut de réfugié. M. C, qui exerce une activité professionnelle comme manœuvre sur des chantiers, a reconnu son fils en avril 2022, ayant déclaré sa situation familiale antérieurement à l'OFPRA en octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C ne réside pas au foyer de Mme D, il participe néanmoins à la mesure de ses possibilités, malgré la précarité de sa situation matérielle, à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il voit régulièrement. Dans ces conditions, et dès lors que la reconstruction de la cellule familiale en république démocratique du Congo est impossible, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme D à la lumière des motifs du présent jugement, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Langlois en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mai 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme D, dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme représentant la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2210186_20221003
Données disponibles
- Texte intégral