TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2210186_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2221190 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A. Par cette requête, enregistrée le 12 octobre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Paris et le 21 octobre 2022 par le greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2210186, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu, dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Mirgodin, représentant Mme A, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté du 6 octobre 2022 notifié le même jour, le préfet de police a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme A, ressortissante guinéenne né le 28 décembre 1986, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. Il est constant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à Mme A par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2021, de sorte que le préfet de police était fondé, pour ce motif, à prendre l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A soutient que cet arrêté devrait être annulé au motif qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu, dont elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations. Notamment, le certificat médical qu'elle produit ne précise ni la pathologie dont l'intéressée souffre, ni les circonstances qui feraient obstacle à ce que Mme A bénéficie de soins adaptés dans son pays d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2210186_20230831
Données disponibles
- Texte intégral