TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210189_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - le préfet a, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France et de la durée de sa présence sur le territoire ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concernent la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - la décision portant délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle et notamment familiale ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de ses petits-enfants . En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. A et les observations de Me Gonidec, représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée par Me Gonidec, a été enregistrée le 28 février 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe, a sollicité le 18 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 août 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toute décision en ses lieu et place, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme C, qui semble soutenir résider en France depuis l'année 1981, n'apporte aucun élément permettant de conclure à sa résidence habituelle depuis lors, alors que ses écritures sur ce point sont floues et qu'elle ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet, qu'elle a effectué des séjours en France jusqu'en 2020 totalisant moins de cinq années de présence. En outre, âgée de soixante-deux ans à la date de l'arrêté, elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Serbie où elle déclare que l'une de ses filles réside ainsi que deux de ses frères, où elle a notamment vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans, ou en Italie où résident deux de ses enfants selon ses dires. S'il n'est pas contesté que son époux, de nationalité croate, réside en France, et s'il est établi qu'elle a résidé en France de 1991 à 2000 avec son fils, qui a par ailleurs acquis la nationalité française par la suite, que ce dernier a cinq enfants également de nationalité française et que l'une des filles de la requérante est titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception d'attestations de ses petits-enfants, mineurs pour la plupart, et de deux attestations d'hébergement de son fils, elle n'établit pas l'ancienneté et l'intensité de ses liens avec ces derniers ayant vécu séparée d'eux pendant plusieurs années. En outre et en tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de retourner en Serbie afin d'y solliciter un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour " ascendant à charge de français ", titre pour lequel elle avait déjà déposé une demande en 2019 et pour lequel elle n'avait pas produit les pièces demandées. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ces circonstances ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance du pouvoir de régularisation du préfet ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme C ne saurait utilement se prévaloir de ses stipulations à l'égard de deux de ses six petits-enfants qui sont majeurs. Si ses autres petits-enfants étaient mineurs à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour effet de les séparer de leurs propres parents ni de les priver de la possibilité de rencontrer leurs grands-parents, porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en l'absence d'éléments nouveaux et distincts de ceux présentés dans les moyens dirigés contre le refus d'admission au séjour, et alors que Mme C n'a pas présenté de demande de délai supplémentaire, la décision fixant le délai de départ volontaire prise à l'encontre de Mme C ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210189_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel