TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210190_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août et le 15 août 2022, M. A C et M. D C, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (cellule dédiée aux ressortissants afghans) en Iran ont refusé de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à M. A C ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé contre la décision du 6 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que M. A C est un très jeune majeur, qui se retrouve isolé en Iran dans la mesure où sa mère et ses frères et sœurs ont pour leur part obtenu des visas pour la France, qu'il y a un risque sérieux que les autorités iraniennes le renvoient en Afghanistan ; - la vignette n'a pas encore été délivrée à M. A C ; - il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment motivées, qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A C, qu'elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de visa doit être regardée comme ayant été introduite le 23 juin 2020 et qu'elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 12 août 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n°2210207 enregistrée le 1er août 2022 par laquelle M. A C et M. D C demandent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties, le 16 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par MM. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. D C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Cambon peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cambon de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de MM. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Cambon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cambon. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210190_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel