TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210191_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il appartient au juge administratif, saisi d'une requête qui n'est pas assortie de précisions suffisantes quant à son objet, de donner un effet utile aux écritures du requérant. En l'espèce, il est constant que la requête de M. B comporte la mention " demande en référé ", il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative dont il entend demander l'application. Il y a donc lieu, eu égard à l'objet qui semble être celui de sa demande, de considérer qu'il s'agit d'une demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, si M. B indique former une " demande de référé entrées sorties 24/12/1994 + 31/12/1996 ", en invoquant le fait qu'alors âgé de 5 et 7 ans, il aurait été admis aux urgences pédiatriques de l'hôpital de la Timone à Marseille, il n'apporte aucun élément précis concernant l'urgence qui s'attache à cette communication et, en particulier, d'élément de nature à laisser penser que la communication immédiate de ces documents, dont la teneur et l'importance ne sont pas précisées, soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative ou toute autre instance. Il suit de là que sa demande qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2210191_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA