TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210192_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 1er août 2022, 2 août et 11 août 2022, Mme E D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ; - il a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, dans une langue qu'elle comprend et par écrit, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité et ait été conduit par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de son suivi médical et de celui de sa fille ; - cet arrêté l'expose à un risque de renvoi par ricochet et méconnaît ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces en défense le 12 août 2022. Par une décision du 2 août 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 16 août 2022 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations, de Me Béarnais, avocate de Mme D, et celles de la requérante assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sierra-léonaise née en 1991, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2022, a déposé le 8 juin 2022 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme D aux autorités allemandes. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié le 6 avril 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A G, à l'effet de signer notamment les décisions d'application du règlement Dublin III. Il n'est ni établi ni même allégué que la directrice de l'immigration et des relations avec les usagers n'aurait été ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 juin 2022, que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater que l'intéressée avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes puis auprès des autorités allemandes, lesquelles, saisies après le refus des autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient le 23 juin 2022 fait connaître leur accord à cette reprise en charge, de sorte que les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressée. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme D, notamment sa situation familiale, son état de santé et celui de l'une de ses filles. L'arrêté précise par ailleurs qu'après examen de ces différents éléments, la requérante ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 8 juin 2022, Mme D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises. Il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue anglaise. Il est précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'elle a signée le 8 juin 2022, que Mme D comprend la langue anglaise. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme D qu'elle a bénéficié, le 8 juin 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, et notamment ses conditions de vie et de séjour en Italie et en Allemagne ainsi que sur sa situation familiale, sur son état de santé et sur celui de l'une de ses filles. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Mme D soutient que l'arrêté attaqué l'expose à un risque de renvoi par ricochet en Sierra-Leone, pays où elle et ses filles seront exposées à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes et qu'elle fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire allemand, sans toutefois en justifier par les documents produits, quand bien même il est constant que sa demande d'asile a été rejeté par les autorités allemandes. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Sierra-Leone mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. La requérante n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle ferait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire allemand définitive ou insusceptible de recours, ni que l'Allemagne serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels elle et ses filles mineures seraient exposées en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme D fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne et que les autorités de ce pays ont également accepté de reprendre en charge les deux enfants du couple, de sorte que l'ensemble de la cellule familiale a vocation à retourner dans ce pays et que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait pour effet de la séparer des membres de sa famille. Si la requérante se prévaut d'un hébergement en France, de l'inscription de ses deux filles dans des établissements scolaires français, et d'un suivi médical à son profit et à celui de sa fille F, elle n'établit pas que la famille ne bénéficiait pas d'une prise en charge comparable en Allemagne. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrivée en France de Mme D et des membres de sa famille est très récente, que les filles de la requérante ne sont pour l'instant pas effectivement scolarisées dans ce pays ni que la jeune F, qui était médicalement suivie en Allemagne, bénéficierait d'un suivi spécifique en France. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge des enfants, âgées de 3 et 4 ans, il n'est pas établi que le retour en Allemagne de Mme D et de ses filles constituerait pour ces dernières un événement particulièrement traumatisant, comme le prétend la requérante. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants, en violation de l'article 6 §1 du règlement n°604/2013 et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Mme D soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France compte tenu de la vulnérabilité de sa fille F, qui est plus apaisée depuis qu'elle se trouve en France, alors qu'il n'existe aucune garantie de prise en charge de ses problèmes de santé en Allemagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est en Allemagne qu'ont été diagnostiqués l'affection cardiaque et le retard de développement de la jeune F et qu'a été mis en place un " accompagnement précoce interdisciplinaire ", alors qu'au demeurant l'enfant ne fait pour l'instant pas l'objet en France d'un suivi médical particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu établi par les services du centre hospitalier universitaire de Nantes que Mme D elle-même a fait l'objet d'une prise en charge médicale, et notamment médicamenteuse, en Allemagne. Enfin, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210192_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel