TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210192_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale sur le territoire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande au regard notamment de son état de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à produire une preuve de notification de l'arrêté en litige le 9 janvier 2023 et a produit les pièces demandées le jour même. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures. Par une décision du 26 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, a sollicité le 18 novembre 2021 une admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A en demande l'annulation. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme A établit résider depuis l'année 2018 avec son compagnon, auquel elle est unie par un pacte civil de solidarité depuis le 17 août 2021, lequel est titulaire d'une carte de résident valable du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2025 lui donnant vocation à résider durablement en France, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 13 mars 2019 et le 16 juillet 2020. Dans ces conditions Mme A établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors même que la requérante n'a jamais demandé de titre de séjour depuis son arrivée en France et n'a fait valoir aucune intégration socio-professionnelle en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie familiale. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et que le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2022
ORTA_2210192_20221104CAA4417 février 2023
DCA_22NT03186_20230217TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210192_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210192_20230316