TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210193_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 juin 2022 comme suit : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que l'ordonnance n°2206111 du 13 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 2 août 2022 à 9 heures.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, maintient ses conclusions fondées sur l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a été contrainte d'engager la présente procédure pour faire valoir ses droits, et que si elle n'avait pas saisi à nouveau le juge des référés, la préfecture ne l'aurait pas convoqué.
Vu :
- l'ordonnance n°2206111 du 13 juin 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en
application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer
sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par une ordonnance n°2206111 en date du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme C saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la production d'un dossier complet, un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 2 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210193_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel