TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210193_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Wakkach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'indique pas le pays de destination ; - le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Leboeuf, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 : - le rapport de Mme Leboeuf, magistrate désignée ; - les observations de Me Wakkach, représentant Mme A, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée dès lors qu'elle lui interdira de venir retrouver ses enfants qui, eux, ne pourront pas quitter la France du fait de leur scolarité ; - et Mme A, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue arabe. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h47. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 19 août 1981, est entrée en France, selon ses déclarations, en décembre de l'année 2014. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 18 octobre 2022, lors d'un contrôle routier, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, par un arrêté du 19 octobre 2022, dont elle demande l'annulation. Par un second arrêté du même jour, l'intéressée a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé pour une durée de 28 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes faites par Mme A lors de son audition par les services de gendarmerie ainsi qu'à l'audience, que l'intéressée, accompagnée de son époux et des quatre enfants qu'ils avaient alors, ont quitté l'Italie, où vivait la famille depuis plusieurs années, pour rejoindre la France au plus tard au début de l'année 2015. Si Mme A et son époux sont tous deux en situation irrégulière en France et ne peuvent pas, dès lors, se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, en l'absence de circonstances empêchant la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, cette famille est composée, à la date de l'arrêté attaqué, de cinq enfants mineurs, nés respectivement en 2006, 2007, 2009, 2013 en Italie et 2017 en France. Les trois aînés sont scolarisés en France de manière continue depuis plus de sept années, soit l'essentiel voire la totalité de leur scolarité, les deux plus âgés étant inscrits, pour l'année scolaire 2022-2023, en classe de troisième, qui constitue la fin d'un cycle s'achevant par la délivrance du diplôme du brevet des collèges. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la requérante partage leur vie et celle de son époux, présent à l'audience. Eu égard à l'âge de ces enfants, à la durée de leur présence et de leur scolarisation en France, et au fait qu'ils n'ont jamais vécu en Tunisie, les décisions attaquées ont, dans les circonstances de l'espèce, méconnu leur intérêt supérieur. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A, n'implique pas que lui soit délivré un titre de séjour mais seulement le réexamen de sa situation et qu'elle soit munie, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 28 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé : M. C La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2210193_20221028
Données disponibles
- Texte intégral