TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210194_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le place en situation irrégulière, l'expose à un éloignement et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - celle relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige est également remplie : il est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - l'ordonnance n° 2210119 du président de la 11ème chambre du 6 juillet 2022 rejetant le recours en excès de pouvoir introduit par M. B contre la décision attaquée du 14 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Bories, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 10 avril 1984 à Beni Dar (Maroc), est entré en France en 2017 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 10 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande, au motif que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 février 2021. M. B demande au juge des référés la suspension de cette décision. 3. Toutefois, par une ordonnance du 6 juillet 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable le recours en annulation introduit par M. B. Par suite, la présente demande de suspension est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2210194_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel