TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210199_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 27 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Drouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jours de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - a été prise à l'issue d'une procédure consultative du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la régularité n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien né le 9 avril 1966, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juin 2016. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 2 novembre 2017 au 10 octobre 2020. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté 28 avril 2022 a été signé par M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique a délégué à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture la signature notamment des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi. L'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, la délégation de signature est conférée à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du séjour. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425 11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme, soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 6. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense l'avis émis le 28 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de M. E, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été rendu par trois médecins du service médical de l'OFII régulièrement désignés à cet effet. Il est également établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical concernant le requérant n'était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", cette mention faisant foi jusqu'à preuve contraire de son caractère collégial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure consultative irrégulière doit être écarté. 7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. E, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 décembre 2021 selon lequel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, M. E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint de la maladie de Vaquez, forme de cancer du sang, et fait en conséquence l'objet d'un traitement médicamenteux par Ruxolitinib dont la molécule est le Jakavi. Le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense la liste des médicaments essentiels en Arménie établissant que le Jakavi y est disponible. Le requérant soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permettra pas de bénéficier effectivement de son traitement, qui ne serait disponible que dans des cliniques privées et ne serait pas pris en charge par le système d'assurance sociales, et il produit afin de l'établir la traduction de lettres émanant des services ministériels arméniens de l'intérieur et de la santé. Toutefois, alors que le préfet fait valoir en défense que l'Etat arménien garantit un BBP, ou service médical gratuit au bénéfice des personnes nécessiteuses, M. E, en se bornant à faire valoir qu'un taux de handicap entre 50 et 75% lui a été reconnu et qu'il perçoit en France l'allocation pour adulte handicapé (AAH), ne peut être ainsi regardé comme établissant son impossibilité d'accéder effectivement au traitement indispensable à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 12. A la date de la décision attaquée, M. E était présent depuis six ans sur le territoire français et a bénéficié, de novembre 2017 à octobre 2020, de titres de séjour temporaires délivrés en raison de son état de santé. Il est célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas avoir développé en France des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité et stabilité. Le requérant, qui est en outre sans emploi, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie, ou résident encore ses parents et son fils. Par ailleurs, si la décision attaquée évoque sa condamnation pénale pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu fonder la décision attaquée sur une menace à l'ordre public que représenterait M. E. Dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie. Le requérant n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues par le préfet de la Loire-Atlantique. 15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Pour les motifs exposés au point 12, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Victoria Drouet. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ng
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2210199_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel