TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210200_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 14 octobre 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 812,16 euros. Elle soutient que la contrainte ne correspond à aucun indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu dont le recouvrement est poursuivi est réel. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 14 octobre 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 1 812,16 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale. 2. Il résulte de l'instruction que la Caisse a adressé une contrainte à Mme B pour des indus d'allocation de logement sociale pour les périodes de juin à décembre 2014, mai 2018 à octobre 2019 et janvier à mars 2020, ainsi que des indus d'allocation de logement familiale pour la période de juin 2014 à juin 2015 et de juillet 2013 à août 2014, au motif de changements de situation familiale ou professionnelle non déclarés. Si l'intéressée soutient que la dette a été apurée, elle produit un courrier de la Caisse du 18 mai 2021 qui ne concerne pas les indus en cause, la référence du dossier n'étant pas la même que celles visées par la contrainte. Par conséquent sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2210200_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel