TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210201_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 et complétée le 30 octobre 2022,
M. C B, représenté par Me Sangué, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au changement de son adresse postale, dans le système informatique, ainsi que sur son titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse effectuer sa demande de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine et préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, que, reconnu réfugié, il est titulaire d'une carte de résident et qu'il a souhaité obtenir un regroupement familial, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a alors demandé de présenter un titre de séjour comportant sa nouvelle adresse dans le département des Hauts-de-Seine, qu'il a présenté cette demande le 10 février 2021 à la préfecture de ce département, qu'il lui a alors été indiqué que cela ne pouvait avoir lieu en l'absence de " remise informatique " par la préfecture de Seine-et-Marne, qu'il est matériellement impossible d'obtenir des informations orales de la part des représentants de ces deux préfectures pour apporter une solution à son problème, dans la mesure où il ne peut présenter un titre de séjour avec sa bonne adresse, que la condition d'urgence est satisfaite car la situation bloquée l'empêche de déposer sa demande de regroupement familial et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et qu'elle ne fait obstacle à aucune décision administrative, en plus d'être utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête car il s'agit d'une anomalie technique liée à la gestion de son titre de voyage qui ne peut être résolue que par la préfecture des Hauts-de-Seine, qu'il appartient aux services de cette préfecture des Hauts-de-Seine de résoudre par le biais d'un " ticket " avec la direction des services de l'information et de la communication du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2022 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 10 mai 1973 à Sylhet, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 juin 2017 et est donc titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Dans le cadre de sa demande de réunification familiale, par un courrier du 20 septembre 2021, il lui a été enjoint par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire un titre de séjour indiquant sa nouvelle adresse à Courbevoie (Hauts-de-Seine). La demande a été enregistrée par les services de la préfecture de ce département le 10 février 2021 qui lui ont indiqué que sa demande de changement d'adresse ne pouvait être effectuée en raison de l'absence d'une " remise informatique " de son dossier par les services de la préfecture de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cette impossibilité résulte d'une " anomalie technique " liée à la gestion du titre de voyage détenu par M. B qu'il appartient aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine de résoudre. Il en résulte que les démarches de M. B n'ont pas pu aboutir du fait de difficultés techniques dont est seule responsable l'administration, les deux services concernés s'en rejetant la responsabilité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de changement d'adresse () 7° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres de voyage délivrés en application de l'article L. 561-9 du même code ; () ".
4. La situation rencontrée par M. B présentant un caractère d'urgence en raison d'une part de l'inertie de l'administration et des dysfonctionnements de son outil informatique, d'autre part de l'impossibilité pour le demandeur d'y apporter une solution et enfin de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale, étant séparé de sa famille depuis huit ans, dont deux au moins du seul fait de l'administration, il est enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de résoudre l' " anomalie technique " qui persiste sur le titre de séjour de
M. B et de procéder au changement d'adresse sur son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet des Hauts-de-Seine) le versement d'une somme de 800 euros à M. C B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre l'" anomalie technique " qui persiste sur le titre de séjour de M. B et de procéder au changement d'adresse sur le titre de séjour de celui-ci dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'État (préfet des Hauts-de-Seine) versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2210201_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel