TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210202_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 623 euros sur un montant initial de 6 492 euros, et à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette sauf à ce qu'il lui soit accordé un délai de paiement et un échelonnement du remboursement à raison de 15 euros par mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 623 euros sur un montant initial de 6 492 euros, et à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Un contrôle sur pièce a révélé une discordance entre la situation professionnelle renseignée par M. A, chômage non indemnisé, et les indemnités journalières de maladie versées à la suite d'un accident de travail, dont les documents fournis par la caisse primaire d'assurance maladie font état. Par suite, l'indu mis à la charge de M. A résulte d'une omission déclarative portant sur des ressources dont l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer qu'elles devaient être déclarées. La condition tenant à la bonne foi n'étant pas remplie, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Sur les conclusions tendant à la définition d'un échéancier de paiement : 5. En tout état de cause, il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions du requérant à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu'il lui revient de demander à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°221020
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2210202_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel