TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210203_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien alors qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ou d'appréciation car elle dispose de garanties de représentations suffisantes. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante , demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'elle vise les textes applicables et indique les éléments essentiels relatif à sa situation. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort ni de la motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée ni des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme A. 3. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint Denis a examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de l'accord franco algérien qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés les titres de séjour aux Algériens, y faisant obstacle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit à ce titre. 5. En troisième lieu, Mme A, qui soutient être entrée en France en 2013 et y résider de manière continue depuis, n'apporte pas d'élément permettant de l'établir. Par ailleurs, s'il est constant qu'elle est mariée depuis le 5 octobre 2019 avec un compatriote régulièrement installé sur le territoire, en possession d'un certificat de résidence valable dix ans, et que le couple a eu ensemble deux enfants nés en 2019 et 2020, elle ne démontre pas, en l'absence de pièces produites, la communauté de vie avec son époux, la résidence de ses enfants en France et ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle elle est par ailleurs mère d'un enfant né en 2009 d'une précédente relation, resté en Algérie. En outre, elle n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle. Ainsi, eu égard à ces éléments, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Eu égard à ce qui précède, il ressort des pièces du dossier qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reforme dans le pays d'origine de l'intéressée, où elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales. En outre, le refus de titre de séjour n'a ni objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, cette décision n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 9. En second et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".". 12. Pour estimer qu'il existe un risque que l'intéressée qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après expiration de la durée de son visa, se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refuser par conséquent de lui accorder un délai de départ volontaire, en application des dispositions de l'article L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision attaquée retient que l'intéressée s'est déjà soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 27 mai 2020 et notifiée le 4 juin 2020, confirmée par le tribunal administratif de Paris le 17 septembre 2020 puis par la Cour administrative d'appel le 18 janvier 2021. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle dispose de garanties de représentation suffisantes, motif qui ne constituent pas le motif de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il est constant, ainsi que l'énonce l'arrêté, que l'intéressée est mariée à un compatriote régulièrement installé sur le territoire français et en possession d'un certificat de résidence valide 10 ans expirant en 2026 et qu'elle a deux frères en situation régulière et une sœur de nationalité française. Dans ces conditions, en dépit de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2022 en tant qu'elle prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à titre principal le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant seulement qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2210203_20230308
Données disponibles
- Texte intégral