TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRenvoi
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210204_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022, par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent dès lors que l'arrêté n'est pas signé ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Fabre, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de Mme Fabre, première conseillère, - les observations de Me Gonidec, représentant M. B qui confirme et développe les conclusions et moyens exposés dans la requête, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 septembre 1986, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 30 juin 2021. Par arrêté du 4 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 de ce code " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 614-9 inséré dans la section 3 " Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger " du chapitre IV " Procédure contentieuse " du titre I " Obligation de quitter le territoire français " du livre VI dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable pour le jugement des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, lorsque cette décision est prise en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion. 3. Par l'arrêté contesté du 4 décembre 2022, M. B a été assigné à résidence en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 30 juin 2021. Dans ces conditions, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté. Il y a lieu, par suite, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant tendant à son annulation, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022 l'assignant à résidence, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. Fabre La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22010204
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2210204_20221209
Données disponibles
- Texte intégral