TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2210206_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme A B veuve C, représentée par Mme D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle 21 février 2023, Mme B veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me Carounanidy a été désignée par le bâtonnier de l'ordre des avocats pour l'assister.
Par une correspondance en date du 24 avril 2023, Me Carounanidy a été mise en demeure de produire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Par une correspondance en date du 23 octobre 2024, Mme B veuve C a été informée qu'aucun mémoire n'a été produit par son avocate désignée en dépit de la mise en demeure de remédier à cette carence qui lui a été adressée et l'a invitée à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B veuve C, ressortissante sénégalaise né le 22 février 1935, est entrée en France le 7 juillet 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Par une demande en date du 7 février 2020, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée pour raisons de santé. Par un arrêté en date du 20 avril 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins () de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur () Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ".
3. Il résulte des dispositions combinées susmentionnées que, dans le cas où le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargé d'établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l'Office doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de parents d'étranger malade, n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin qui suit habituellement l'étranger ou du médecin praticien hospitalier, le certificat médical que celui-ci doit établir, il appartient au médecin de l'OFII d'en informer l'autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir de son médecin ou du praticien hospitalier initialement saisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin ou praticien.
4. Il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que la demande de titre de séjour de Mme B veuve C a été rejetée au motif que le collège de médecins de l'Office n'avait pas été destinataire des éléments médicaux la concernant.
5. Si Mme B veuve C soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu du nombre et de la gravité de ses pathologies, elle admet, dans ses écritures, ne pas avoir communiqué au collège des médecins de l'OFII les éléments médicaux relatifs à celles-ci et à leur évolution. Si elle produit, dans la présente instance, des certificats médicaux datés du 17 juin 2022 et du 29 novembre 2022, ceux-ci sont postérieurs à la décision attaquée, alors que les comptes-rendus d'hospitalisation et d'analyses médicales qu'elle verse au débat ne sauraient être interprétés directement par l'administration ou par le tribunal, mais nécessitaient, aux termes des dispositions précitées, d'être préalablement soumis à l'analyse pour avis du collège des médecins de l'OFII, lequel a précisément pour objet d'éclairer ces instances en amont de leurs décisions. Dans ces conditions, Mme B veuve C n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de ce que le collège de médecins de l'Office n'avait pas été destinataire des éléments médicaux la concernant serait entaché d'une erreur d'appréciation. En outre, compte tenu des mentions y figurant, ces certificats, dont un a d'ailleurs été rédigé par un médecin généraliste, ne sont pas suffisants, à eux seuls, à établir que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme B veuve C ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B veuve C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hegesippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2210206Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2210206_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel