TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210210_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier la mesure prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2207899 rendue le 1er juillet 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 à minuit, et ce jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n°2207899 du 1er juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le jeudi 28 juillet 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2207899 du 1er juillet 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, première conseillère, en
application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer
sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2207899 du 1er juillet 2022, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de ce dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2022 à minuit, et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B, l'invitant à se rendre en préfecture le 28 juillet 2022. La requérante n'a pas contesté, postérieurement à ce rendez-vous, s'être également vue délivrer le récépissé demandé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210210Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210210_20220729
TA1319 mars 2024
ORTA_2210210_20240319TA5920 juin 2025
DTA_2207899_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210210_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel