TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2210215_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées les 2 et 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il a été relaxé ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; il a été relaxé des faits de violence qui lui étaient reprochés ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est dès lors pas établie ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ : - elle sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du ceseda ; l'infraction qui lui était reprochée n'est pas constituée ; la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie dès lors qu'il a été relaxé ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - son comportement ne constitue pas une atteinte à l'ordre public dès lors qu'il a été relaxé ; - elle sera annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que les arrêtés attaqués ont été retirés par deux arrêtés du 2 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour puis de la radiation de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais né le 13 mars 1983 à Mlawa (Pologne) demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il demande également l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 2 août 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de 12 mois et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeanneteau de la somme de 800 euros (huit cents euros). ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 3 : l'Etat versera à Me Jeanneteau, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Jeanneteau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. La magistrate désignée, A. Baufumé La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2210215_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA