TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210222_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure eu égard en particulier à l'irrégularité de la procédure médicale et à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle permet de révéler que le préfet de police s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Singh, substituant Me Masilu-Lokubike, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (Brazaville) née le 24 février 1962, a sollicité le 22 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé le 21 octobre 2021 que, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police justifie avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII en produisant en cours d'instance l'avis dudit collège rendu le 21 octobre 2021, au vu duquel il s'est prononcé. Cet avis comporte toutes les mentions prévues aux articles cités au point 4. La requérante ne soutient ni même n'allègue que la procédure médicale préalable à décision attaquée serait entachée d'irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui mentionne avoir pris sa décision après " un examen approfondi de la situation ", se soit cru, à tort, en situation de compétence liée au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII. 7. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 octobre 2021, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical confidentiel de l'OFII du 23 juillet 2021 et des différents documents médicaux produits à l'instance, que Mme A a été victime d'un accident cérébral et souffre d'épilepsie, de pyélonéphrites et d'incontinence urinaire. En outre, à la suite de son accident vasculaire, elle se trouve limitée dans ses déplacements et doit bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Elle bénéficie d'un suivi neurologique, du soutien d'un ergothérapeute et d'une orthophoniste et d'un traitement médicamenteux composé de kardégic, atorvastatine, coversyl, keppra, et paroxetine. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en République du Congo, elle se borne à produire dans le cadre de la présente instance, un certificat établi le 15 janvier 2022 par un médecin généraliste, aux termes duquel, à sa connaissance, elle ne peut pas recevoir de traitements appropriés dans son pays d'origine, ainsi que différents comptes rendus et analyses médicales attestant du suivi dont elle bénéficie actuellement. Toutefois, ces pièces ne permettent pas, compte tenu de leur caractère peu circonstancié quant à la possibilité de bénéficier effectivement de soins adaptés en République du Congo, d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, en estimant que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui demandent un tel titre. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet de police n'était, ainsi, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, si Mme A fait valoir que le soutien de sa fille, titulaire d'un titre pluriannuel, qui l'héberge et l'assiste dans sa vie quotidienne depuis deux années lui est indispensable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne se trouve pas isolée dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants majeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Masilu-Lokubike et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Demurger, présidente, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, S. C La présidente, F. DemurgerLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210222/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210222_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel