TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210223_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D E, représenté par Me Tisler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 001958 en date du 16 septembre 2022 par lequel le ministre des armées a refusé de le titulariser dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et l'a radié des cadres ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions sans délai et jusqu'à ce qu'intervienne une décision sur sa titularisation ou qu'il soit statué au fond sur sa requête, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées et au ministre de la transformation et de la fonction publiques de l'affecter dans une autre administration de l'Etat, dans les sept jours suivants la date à laquelle la présente ordonnance sera notifiée, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a travaillé pendant plus de dix ans comme agent contractuel au sein de divers services du ministère des affaires étrangères et du ministère des armées, que ses évaluations ont toujours été bonnes, qu'il a décidé de passer le concours de la fonction publique et a intégré l'institut régional d'administration de Lille et le corps des attachés d'administration de l'Etat, qu'il a été affecté au cours de la seconde année probatoire au ministère des armées, au bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, à Arcueil (Val-de-Marne), que le chef de ce bureau comme le chef de service lui ont vite fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu dans cette structure, qu'il a été informé le 8 juin 2022 qu'un " souci d'ordre sécuritaire " le concernait, en lien avec des attaches familiales en Israël, que des reproches sur des fautes anodines ont été faits ensuite par sa cheffe de pôle alors même qu'elle n'en avait jamais fait auparavant, qu'il a alors été informé que l'administration proposerait à la commission administrative paritaire de ne pas le titulariser, que celle-ci a donné son avis le 15 septembre 2022 et que, le lendemain, le ministre des armées prenait une décision de non-titularisation et de radiation des cadres le concernant. Il soutient, que la condition d'urgence est remplie car il se trouve privé de revenus, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations, qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, les reproches qui lui ont été faits étant non fondés, aucun écart ne pouvant lui être reproché tant lors de ses précédentes fonctions qu'au cours de son stage, que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de le changer d'affectation et que la décision est aussi entachée d'un détournement de pouvoir et revêt le caractère d'une sanction déguisée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite par l'absence de rémunération, l'intéressé devant en tout de cause percevoir un revenu de substitution. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la fonction publique, - le code des relations entre le public et l'admisnitration, - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du cadre interministériel des attachés d'administration de l'Etat, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2210218, M. E a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 du ministre des armées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 17 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Tisler, représentant M. E, requérant, présent, qui rappelle qu'est en litige un refus de titularisation d'un attaché des administrations de l'Etat, qu'il a travaillé pendant dix ans comme agent contractuel dont six au ministère des armées, qui maintient que le refus de titularisation est fondé sur des erreurs vénielles, que les objectifs de sa fiche de pose ont été atteints alors qu'ils excédaient ceux pouvant être demandés à un personnel titulaire, que les véritables motifs de la décision sont ailleurs et notamment sur les " problèmes de sécurité " dont il aurait fait l'objet, que la décision est basée sur une inexactitude matérielle des faits car aucune faute de comportement ne peut lui être reproché ni du point de vue disciplinaire, - les observations de M. A, représentant le ministre des armées, qui maintient qu'aucune appréciation n'a été faite au regard des anciennes activités de l'intéressé, que celui-ci n'a fait preuve d'aucune amélioration de ses compétences lors de son stage et que son approche des dossiers était insuffisante. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'instruction serait close le 18 novembre à 18 heures. Les 21 et 23 novembre 2022, M. E, représenté par Me Tisler, a produit une note en délibéré et des pièces complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. D E a été déclaré admis en 6ème rang sur 26, au concours de l'institut régional d'administration de Lille le 9 juin 2021. Il avait au cours des dix années précédentes, occupé plusieurs emplois de personnel non titulaires au sein des ministères des affaires étrangères et des armées. Après avoir validé sa première période probatoire de formation, il a été affecté au ministère des armées par l'arrêté du 17 février 2022 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d'administration aptes à poursuivre leur deuxième période probatoire de formation et prononçant leur lieu de pré-affectation. Il a été affecté administrativement au sein du bureau de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles du Centre expert pour les ressources humaines civiles, administration déconcentrée du ministère des armées basé à Arcueil (Val-de-Marne). A la fin de cette période stage, par un arrêté du 16 septembre 2022, rendu après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre des armées a mis fin aux fonctions de stagiaire de M. E et l'a radié du corps des attachés d'administrations de l'Etat pour insuffisance professionnelle à compter du 1er octobre 2022. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour contester la légalité de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre des armées (Centre expert pour les ressources humaines civiles) a refusé sa titularisation en fin de stage, M. C soutient qu'elle est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure en tant que n'a pas été mise en œuvre de procédure contradictoire préalable, ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir, les manquements reprochés n'étant pas établis ni suffisamment graves pour justifier un refus de titularisation, et n'étant pas davantage corroborés par ses précédentes évaluations lors de ses périodes d'agent non-titulaire, ainsi que d'un détournement de pouvoir, s'agissant d'une sanction déguisée. 4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Par ailleurs, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. 6. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. 7. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux insuffisances reprochées à M. E que la mesure en litige revêtirait un caractère disciplinaire ou que les motifs la fondant caractériseraient des fautes disciplinaires en sus d'une insuffisance professionnelle. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire n'est en tout état de cause pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que des observations ont été faites à M. E sur la progression et l'approfondissement de sa pratique professionnelle à différentes reprises durant son stage, ainsi qu'en termes de ponctualité et de positionnement à l'égard de sa hiérarchie. La matérialité de ces manquements apparaît au demeurant admise par l'intéressé qui conteste essentiellement leur importance et l'appréciation globale portée sur sa manière de servir, laquelle appréciation n'est pas utilement ni sérieusement contestée par l'invocation de ses états de service lorsqu'il était contractuel. A l'issue du point effectué en fin de période probatoire, l'administration a été dans ces conditions en droit d'estimer qu'à l'issue du stage il n'avait pas acquis le niveau qu'elle estimait requis aux fonctions d'un attaché d'administration de l'Etat. 8. Les moyens invoqués par M. E tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont ainsi pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Le moyen tiré du vice d'incompétence n'est pas davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de même que celui tiré du détournement de pouvoir, qui n'est établi par aucune des pièces du dossier. 10. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. E tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre des armées du 16 septembre 2022 portant refus de titularisation en fin de stage et radiation des cadres à compter du 1er octobre 2022 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. 11. La requête de M. E ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre des armées. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210223
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2210223_20221128
Données disponibles
- Texte intégral