TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210224_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. G A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense a été enregistré le 10 mars 2023 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 24 octobre 2022 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 26 octobre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le 20 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F D, chef du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour qui cite notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et examine la demande en qualité de salarié dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet, indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Elle comporte ainsi, alors même qu'elle ne vise pas l'accord franco-marocain, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. La décision fixant le pays de destination comporte également les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Si les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sont applicables aux ressortissants marocains, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, notamment, celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " ne le sont pas, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement en France le 2016, déclare s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour. S'il fait valoir son insertion professionnelle en justifiant avoir travaillé en qualité de du 2020 au 2021, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à eux-seuls, pour établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au titre du travail. Par ailleurs, il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents et sa fratrie. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, l'intéressé étant notamment célibataire sans charge de famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En sixième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En septième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Mme de Bouttemont La présidente, Mme E Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210224_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel