TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210232_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a recréé un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la délibération contestée constitue la base légale des décisions des 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022 qui ont remis en cause, illégalement, l'arrêté du 1er septembre 2022 la plaçant en surnombre dans les effectifs de la communauté de communes ; - elle ne peut pas rejoindre son poste de travail compte tenu de l'éloignement de celui-ci de son domicile, de la vétusté de son véhicule, du coût élevé des trajets et de l'état des routes en hiver ; - compte tenu des horaires de travail imposés par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, elle n'est pas en mesure de respecter ses obligations professionnelles à l'égard de son autre employeur, la communauté de communes Buëch-Dévoluy ; - les décisions des 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022 la privent du traitement auquel elle a droit en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi et la placent dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face à ses charges ; - elle risque d'être radiée des cadres si elle ne reprend pas son travail au sein de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée : - il n'est pas établi que les membres de l'assemblée délibérante de la communauté de communes aient disposé des informations suffisantes sur l'objet de cette délibération, conformément à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - il n'est pas établi que le centre de gestion de la fonction publique territoriale aurait été informé de l'emploi en litige, conformément à l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique ; - la création de l'emploi en litige est illégale en ce qu'elle ne répond pas à un besoin de la communauté de communes ; - la délibération contestée est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a pour seul objet d'éviter à la communauté de communes d'avoir à assumer le coût de sa prise en charge en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors que la décision contestée a déjà été entièrement exécutée ; - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209261 par laquelle Mme C demande l'annulation partielle de la délibération du 12 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés, - les observations de Me Stouffs représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la condition d'urgence est remplie en raison du risque pour l'intéressée d'être radiée des cadres si elle ne reprend pas son travail pour la communauté de communes du Sisteronais-Buëch alors qu'elle n'est pas en mesure de le faire compte tenu, d'une part, de l'éloignement entre son domicile et sa résidence administrative et, d'autre part, de son incompatibilité avec les horaires de travail de l'emploi qu'elle exerce au sein de la communauté de communes Buëch-Dévoluy, que l'intéressée est privée de son traitement en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi, ce qui occasionne pour elle une perte d'environ trois cent euros par mois, que la délibération est illégale en ce que l'emploi qu'elle créé ne répond pas à un besoin de la communauté de communes, que la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir, - et les observations de Me Marais, substituant Me Dessinges, représentant la communauté de communes du Sisteronais-Buëch qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la délibération attaquée a entièrement produit ses effets et les conclusions à fin de suspension de son exécution sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la circonstance que la délibération attaquée soit la base légale des décisions des 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022 ne justifie pas l'urgence à suspendre son exécution, qu'aucune mesure de radiation n'a été prise à l'encontre de Mme C, que la communauté de communes met à sa disposition un véhicule de service pour se rendre de son ancienne résidence administrative à sa nouvelle résidence administrative, que compte tenu des charges supportées par Mme C, une perte de trois cent euros ne porte pas une atteinte excessive à sa situation financière, que la création de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique répond à un besoin de la communauté de communes, qu'à la suite de la suppression de l'emploi d'assistant d'enseignement artistique en juin 2022, la communauté de communes avait maintenu les crédits correspondant à ce poste dans une perspective de développement de l'activité musicale, que la délibération attaquée indiquait que cette création de l'emploi était liée à la nécessité d'assurer la continuité des services, qu'il existe une demande des usagers en matière d'enseignement du piano, que la délibération n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe, était, depuis 2019, titulaire d'un emploi à temps non-complet, à hauteur de dix heures hebdomadaires, pour enseigner le piano à l'école de musique de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Elle était également titulaire d'un second emploi à temps non-complet, également à hauteur de dix heures hebdomadaires, pour enseigner la même discipline à l'école de musique de la communauté de communes Buëch-Dévoluy. Mme C a informé ses employeurs qu'elle entendait rejoindre, par voie de mutation, le conservatoire de la ville de Gap à compter du 1er septembre 2022, mutation qui a été acceptée par la commune de Gap et la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a supprimé, à compter du 1er septembre 2022, un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe pour l'enseignement du piano à temps non-complet. Par un courrier du 25 août 2022, Mme C a informé la communauté de communes du Sisteronais-Buëch qu'elle renonçait à sa mutation au conservatoire de la ville de Gap, ayant reçu de la part de la communauté de communes Buëch-Dévoluy une proposition d'augmentation de la durée hebdomadaire de son temps de travail. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a placé Mme C, à compter de la même date, en surnombre. Par une délibération du 12 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a créé, à compter du 1er octobre 2022, un emploi permanent d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires. Par un courrier du 14 septembre 2022, adressé à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, Mme C a demandé sa mutation au sein de la communauté de communes Buëch-Dévoluy, demande qu'elle a retirée par courrier du 7 octobre 2022. Par un courrier du 28 septembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a proposé à Mme C, en application de l'article L. 542-5 du code général de la fonction publique, l'emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe créé par la délibération du 12 septembre 2022 et lui a indiqué qu'elle serait affectée sur cet emploi à compter du 1er octobre 2022 et exercerait au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a réintégré, à compter du 1er octobre 2022, Mme C dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 10 heures hebdomadaires et a mis fin à son maintien en surnombre à compter de cette même date. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le président de la communauté de communes Buëch-Dévoluy a augmenté la durée de travail de Mme C pour cet établissement au titre de son emploi d'assistant territorial d'enseignement, qui est passée de dix heures à seize heures hebdomadaires. Par un courrier du 15 novembre 2022, Mme C a informé la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de la modification de ses horaires de travail pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy et a demandé la modification de ses conditions de placement en surnombre. Par un courrier du 22 novembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a interrogé la communauté de communes Buëch-Dévoluy sur la situation administrative de Mme C au sein de cet établissement. Par un courrier du 22 novembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a mis en demeure Mme C, qui ne s'est plus présentée à son poste de travail à l'école de musique intercommunale depuis le 16 novembre 2022, de reprendre son service au plus tard au 6 décembre 2022. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 12 septembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a recréé un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la délibération contestée du 12 septembre 2022, Mme C soutient que la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l'a irrégulièrement réintégrée, le 1er octobre 2022, dans un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe, la privant d'une partie du traitement auquel elle peut prétendre en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi et qu'elle risque d'être radiée des cadres au sein de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch pour abandon de poste alors qu'elle est dans l'impossibilité de rejoindre son poste dès lors, d'une part, que celui-ci est trop éloigné de son domicile nécessitant notamment l'engagement de frais élevés de transport et, d'autre part, que ses horaires de travail pour la communauté de communes du Sisteronais-Buëch ne sont pas compatibles avec ses horaires travail dans le cadre de son autre emploi pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy. Toutefois, la délibération du 12 septembre 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, qui créer un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet, n'a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de réintégrer Mme C sur un poste d'assistant d'enseignement artistique au sein des effectifs de cet établissement et ne porte aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière. Dans les circonstances de l'espèce, Mme C ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'une part, sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch et, d'autre part, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Fait à Marseille, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2210232_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel