TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2210233_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 3 août 2022, M. A B, représenté D Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros D jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles a été signé D une autorité incompétente ; - cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu communication de l'information prévue D les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un entretien ait été réalisé D une personne qualifiée au sens de ces dispositions avec l'assitance d'un interprète ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions des articles L. 742-3 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'établit pas lui avoir notifié sa décision dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'établit pas l'existence d'une saisine des autorités espagnoles et de l'accord donné D ces dernières dans les délais impartis, conformément à la procédure régie D les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 9 juin 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2022. Les recherches effectuées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d'asile, d'un visa en cours de validité délivré le 15 décembre 2021 D les autorités consulaires espagnoles. Consécutivement à leur saisine le 7 juin 2022, les autorités espagnoles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé. D un arrêté du 7 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Notification d'une décision de transfert () / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée D un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert " est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'exigence de traduction éventuellement nécessaire constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. D suite, le défaut de cette garantie est de nature à affecter la légalité de la décision de transfert. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien individuel dont M. B a bénéficié avec un agent de la préfecture de police de Paris le 31 mai 2022 D le biais d'un interprète, que l'intéressé a déclaré comprendre uniquement la langue arabe au début de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. D ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié le 7 juillet 2022 à M. B, qui n'était pas assisté d'un conseil, sans la présence d'un interprète. La seule circonstance que cet arrêté et sa notification aient été signés D le requérant ne permet pas d'établir qu'il aurait été informé des principaux éléments de celle-ci et qu'il les auraient compris. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas ces éléments dans une langue qu'il comprend ont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, le préfet des Hauts-de-Seine l'a privé ainsi d'une garantie essentielle de la procédure en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D suite, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen de légalité interne n'apparaît de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, le présent jugement n'implique pas la délivrance à M. B d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, mais uniquement de procéder au réexamen de sa situation. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2022 D lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sarhane, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public D mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. WeiswaldLe greffier, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2210233
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2210233_20220805
Données disponibles
- Texte intégral