TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210233_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l'a réintégrée, à compter du 1er octobre 2022, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires et a mis fin à son maintien en surnombre à compter de cette même date ainsi que la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la même autorité l'a affectée, à compter du 1er octobre 2022, sur l'emploi créé par la délibération du 12 septembre 2022 et l'a reclassée dans les effectifs de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser, à compter du 15 novembre 2022, 40% de son traitement en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - les décisions contestées ont remis en cause illégalement, l'arrêté du 1er septembre 2022 la plaçant en surnombre dans les effectifs de la communauté de communes ; - elle ne peut pas rejoindre son poste de travail compte tenu de l'éloignement de celui-ci de son domicile, de la vétusté de son véhicule, du coût élevé des trajets et de l'état des routes en hiver ; - compte tenu des horaires de travail imposés par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, elle n'est pas en mesure de respecter ses obligations professionnelles à l'égard de la communauté de communes Buëch-Dévoluy ; - les décisions contestées la privent du traitement auquel elle a droit en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi et la placent dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face à ses charges ; - elle risque d'être radiée des cadres si elle ne reprend pas son travail au sein de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : - il n'est pas établi que la communauté de communes aurait informé le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la création de l'emploi prévu par la délibération du 12 septembre 2022, en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique ; - les décisions contestées sont illégales du fait de l'illégalité de la délibération du 12 septembre 2022, laquelle méconnait l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique, a créé un emploi qui ne répond pas à un besoin de la communauté de communes et est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elles procèdent à sa réintégration et à son affectation d'office alors que l'intérêt du service ne le commandait pas et qu'elle se trouvait momentanément privé d'emploi, ce qui impliquait de recueillir au préalable son consentement ; - elles ont pour effet de lui imposer d'exercer son activité dans une discipline autre que celle pour laquelle elle a été formée et elles la contraignent à assumer des tâches d'animation en milieu scolaire qui ne relèvent pas de ses attributions statutaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision a déjà été entièrement exécutée ; - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209262 par laquelle Mme C demande l'annulation des décision et arrêté du président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch des 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés, - les observations de Me Stouffs représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la condition d'urgence est remplie en raison du risque pour l'intéressée d'être radiée des cadres si elle ne reprend pas son travail pour la communauté de communes du Sisteronais-Buëch alors qu'elle est dans l'impossibilité de le faire compte tenu, d'une part, de l'éloignement entre son domicile et sa résidence administrative et, d'autre part, de l'incompatibilité avec les horaires de travail de son autre emploi pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy, que l'intéressée est privée de son traitement en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi, ce qui occasionne pour elle une perte d'environ trois cent euros par mois, que les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité de la délibération du 12 septembre 2022 qui créée un emploi qui ne répond pas à un besoin de la communauté de communes et est entachée d'un détournement de pouvoir, que la réintégration d'office de l'intéressée dans les effectifs de la communauté de communes est illégale dès lors qu'il n'est pas justifié par l'intérêt du service, qu'elle n'a pas consenti à reprendre cet emploi alors qu'elle était placée en surnombre et que les décisions contestées lui imposent d'exercer ses fonctions dans une discipline qui n'est pas la sienne, - les observations de Me Marais substituant Me Dessinges représentant la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision du 28 septembre 2022 a entièrement produit ses effets et les conclusions à fin de suspension de son exécution sont irrecevables, que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'aucune mesure de radiation n'a été prise à l'encontre de Mme C, que compte tenu des charges supportées par Mme C, une perte de trois cent euros ne porte pas une atteinte excessive à sa situation financière, que la délibération du 12 septembre 2022 n'est pas illégale, que la circonstance que l'intéressée n'ait pas répondu à la proposition d'emploi qui lui a été faite ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit réintégrée dans cet emploi, qu'un assistant d'enseignement artistique peut apporter son concours aux enseignements artistiques dispensés par les personnels enseignants de l'éducation nationale, que les conclusions aux fins d'injonction n'ont pas de fondement légal et ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en appréciation le bien-fondé, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe, était, depuis 2019, titulaire d'un emploi à temps non-complet, à hauteur de dix heures hebdomadaires, pour enseigner le piano à l'école de musique de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Elle était également titulaire d'un second emploi à temps non-complet, également à hauteur de dix heures hebdomadaires, pour enseigner la même discipline à l'école de musique de la communauté de communes Buëch-Dévoluy. Mme C a informé ses employeurs qu'elle entendait rejoindre, par voie de mutation, le conservatoire de la ville de Gap à compter du 1er septembre 2022, mutation qui a été acceptée par la commune de Gap et la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Par une délibération du 20 juin 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a supprimé, à compter du 1er septembre 2022, un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe pour l'enseignement du piano à temps non-complet. Par un courrier du 25 août 2022, Mme C a informé la communauté de communes du Sisteronais-Buëch qu'elle renonçait à sa mutation au conservatoire de la ville de Gap, ayant reçu de la part de la communauté de communes Buëch-Dévoluy une proposition d'augmentation de la durée hebdomadaire de son temps de travail. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a placé Mme C, à compter de la même date, en surnombre. Par une délibération du 12 septembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a créé, à compter du 1er octobre 2022, un emploi permanent d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires. Par un courrier du 14 septembre 2022, adressé à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, Mme C a demandé sa mutation au sein de la communauté de communes Buëch-Dévoluy, demande qu'elle a retirée par courrier du 7 octobre 2022. Par un courrier du 28 septembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a proposé à Mme C, en application de l'article L. 542-5 du code général de la fonction publique, l'emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, créé par la délibération du 12 septembre 2022, et lui a indiqué qu'elle serait affectée sur cet emploi à compter du 1er octobre 2022 et exercerait au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a réintégré, à compter du 1er octobre 2022, Mme C dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de dix heures hebdomadaires et a mis fin à son maintien en surnombre à compter de cette même date. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le président de la communauté de communes Buëch-Dévoluy a augmenté la durée de travail de Mme C pour cet établissement au titre de son emploi d'assistant territorial d'enseignement qui est passée de dix heures à seize heures hebdomadaires. Par un courrier du 15 novembre 2022, Mme C a informé la communauté de communes du Sisteronais-Buëch de la modification de ses horaires de travail pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy et a demandé la modification de ses conditions de placement en surnombre. Par un courrier du 22 novembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a interrogé la communauté de communes Buëch-Dévoluy sur la situation administrative de Mme C au sein de cet établissement. Par un courrier du 22 novembre 2022, la communauté de communes du Sisteronais-Buëch a mis en demeure Mme C, qui ne s'est plus présentée à son poste de travail au sein de l'école de musique intercommunale depuis le 16 novembre 2022, de reprendre son service au plus tard au 6 décembre 2022. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 et de l'arrêté du 4 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution des décision et arrêté contestés, Mme C soutient que ceux-ci ont remis en cause irrégulièrement l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch l'a placé en surnombre sans qu'elle n'accepte une proposition d'emploi de la part de cet établissement public, ce qui la prive d'une partie du traitement auquel elle peut prétendre en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Elle ajoute qu'elle risque d'être radiée des cadres de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch pour abandon de poste alors qu'elle est dans l'impossibilité de rejoindre son poste au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch dès lors, d'une part, que celui-ci est trop éloigné de son domicile nécessitant l'engagement de frais élevés de transport avec un véhicule ancien et, d'autre part, que ses horaires de travail pour la communauté de communes du Sisteronais-Buëch ne sont pas compatibles avec ses horaires travail dans le cadre de son autre emploi pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy. 5. L'illégalité alléguée par la requérante des décision et arrêté en litige, ne constitue pas une circonstance permettant de caractériser par elle-même une situation d'urgence. Par ailleurs, il n'est pas établi que les décision et arrêté contestés en ce qu'ils procèdent à la réintégration, à compter du 1er octobre 2022, de Mme C dans l'emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet et l'affectent sur un poste au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch, entraîneraient, par eux-mêmes, une perte de rémunération pour l'intéressée. Si par l'effet de ces décision et arrêté, Mme C, qui n'est plus placée en surnombre, ne perçoit plus de traitement en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi, celle-ci pourra percevoir un traitement, auquel s'ajoute son régime indemnitaire, en contrepartie de l'exercice de son activité au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch et il n'est pas allégué que cette rémunération serait inférieure au traitement perçu en qualité de fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Si la communauté de communes du Sisteronais-Buëch ne verse plus de traitement à Mme C, qui n'est plus placée en surnombre, en l'absence de service fait, il résulte de l'instruction que cette dernière perçoit un salaire mensuel net d'environ 1 045 euros au titre de son emploi exercé au sein de la communauté de communes Buëch-Dévoluy, dont le montant est supérieur aux charges mensuelles fixes de son foyer qu'elle a justifiées dans la présente instance et qui s'élèvent à environ 280 euros. Au regard de ces éléments et à défaut pour Mme C d'apporter des justifications suffisantes de l'ensemble des charges qu'elle allègue supporter, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne serait pas en mesure d'assumer les charges fixes de son foyer. Enfin, si Mme C fait valoir qu'il lui est matériellement impossible de reprendre son emploi au sein de l'école de musique intercommunale du Sisteronais-Buëch, malgré une mise en demeure de son employeur, compte tenu de ses difficultés de transport pour se rendre sur son lieu de travail, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence d'autant que la communauté de communes a indiqué dans ses écritures, et a confirmé à l'audience, que l'intéressée pourrait disposer d'un véhicule de service entre son ancienne résidence administrative, située à Lazer, et son actuel lieu de travail, situé à Sisteron. De même, si Mme C indique que son emploi pour la communauté de communes Buëch-Dévoluy, à hauteur de seize heures par semaine depuis le 15 novembre 2022, ne lui permet pas matériellement d'assumer ses fonctions au sein de l'école intercommunale du Sisteronais-Buëch, cette situation, qui résulte de l'acceptation par l'intéressée d'une augmentation de la durée hebdomadaire de son temps de travail pour son autre employeur public, ayant fait l'objet d'un arrêté du président de la communauté de communes Buëch-Dévoluy intervenu le 14 novembre 2022, postérieurement aux décision et arrêté contestés, ne caractérise pas non plus une situation d'urgence. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C n'établit pas que les préjudices que l'exécution des décision et arrêté contestés, pourraient entraîner sur sa situation notamment financière ou ses intérêts, sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer, d'une part, sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch et, d'autre part, s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décision et arrêté contestés, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sisteronais-Buëch en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la communauté de communes du Sisteronais-Buëch. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2210233_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA