TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210236_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 , M. C D, représenté par Me Ndiogou Mbaye, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - à titre principal, d'examiner en urgence sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de séjour avec autorisation de travail durant l'examen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, M. D demande de lui indiquer à quelle date sa requête sera jugée, en soutenant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit un délai de 48 heures pour statuer. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2022, présentées pour M. D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que M. D, ressortissant congolais né le 20 février 1995, est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il n'est pas contesté que M. D a déposé sa demande de changement de statut d'étudiant pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de Seine-et-Marne ne contestant pas également que son dossier serait complet. Dans ces conditions et au regard du point 4 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à M. D dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à M. D, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2210236_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel