TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210237_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. E A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant crû à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu le principe de loyauté ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Mileo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1998, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à certaines décisions en litige
2. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Le moyen tiré du vice d'incompétence, dirigé contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
3. Les termes de l'arrêté ne révèlent pas que, pour prendre les décisions contestées, le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
4. L'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. S'agissant en particulier de l'interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet, qui n'était pas tenu de relever l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou l'absence de menace à l'ordre public, s'est fondé tant la durée de présence de M. A sur le sol français que sur la nature de ses liens avec la France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la demande tant sur le fondement de l'accord franco-tunisien que de l'admission exceptionnelle au séjour, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de lui interdire le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par conséquent, ces décisions sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour
5. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Par suite, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. La circonstance que la composition du dossier de demande de titre de séjour du requérant aurait répondu aux consignes figurant sur le formulaire établi par les services préfectoraux n'ouvre pas nécessairement droit au titre de séjour sollicité, dont la délivrance est soumise à l'appréciation de l'autorité administrative. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 5 que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas opposables à l'administration. Il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait manqué à ses obligations dans l'instruction de la demande du requérant et que les dispositions de l'annexe de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi ESSOC ) qui énoncent notamment que " L'administration est au service des personnes, qu'elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches " ne peuvent être utilement invoquées, que le moyen tiré de la méconnaissance d'un " principe de loyauté " ne peut qu'être écarté.
7. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
10. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté entrepris que, pour prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet se serait cru en situation de compétence liée.
11. Si le requérant, qui est entré en France le 19 décembre 2017 selon ses déclarations, fait valoir qu'il occupe depuis janvier 2019 un emploi de technicien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il exerce des activités bénévoles au sein d'associations, ces seules circonstances ne constituent pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait en outre valoir qu'il s'occupe du suivi médical de son père âgé de 74 ans et titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable à ses côtés, ni que sa grand-mère ne pourrait pas s'occuper de son mari.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, et alors en outre que M. A est célibataire, l'arrêté attaqué, qui s'est, par un motif surabondant, fondé sur l'utilisation par M. A d'une fausse carte d'identité italienne, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
14. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
16. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document () ".
18. Il ressort des termes de l'arrêté querellé que, pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet a relevé, au visa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la date d'expiration de son visa de court séjour et qu'il avait, de surcroît, utilisé une fausse carte d'identité italienne pour se faire embaucher et obtenir indûment une carte vitale d'assurance maladie. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est régulièrement motivée.
19. Le préfet ne s'étant pas fondé sur le risque de fuite que présenterait M. A, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation d'un tel risque est inopérant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
20. L'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
22. Il résulte de tout ce qui a été dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le rapporteur,
H. B
Le président,
A. Myara
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2210237_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel