TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210238_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 20 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Bouamama, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui fixer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elles sont entachées de vices de procédure relatifs aux irrégularités de consultation des fichiers FAED ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les articles L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Bouamama pour M. D. Le préfet n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme Sylvie Roudeilla, attachée d'administration, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, indique qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il a dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, n'a pas présenté de passeport valide, qu'il se maintient sur le territoire en situation irrégulière et s'est soustrait à une précédente mesure de reconduite à la frontière. La décision fixant le pays de destination qui vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionne que l'intéressé dont la nationalité avait été rappelée n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, relève que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure de reconduite à la frontière et qu'il constitue au regard des faits répétés cités une menace à l'ordre public. Il est précisé que la situation personnelle de l'intéressé dont les principaux éléments ont été développés dans l'arrêté par le préfet (date d'entrée et durée de présence alléguées sur le territoire français, célibataire sans charge de famille, activité de livreur) ont été pris en compte. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé avant l'édiction des décisions contestées. 6. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 21 juin 2022, que le requérant a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été entendu sur sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que soit pris l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". L'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) précise que les agents désignés peuvent accéder au fichier : " 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des procès-verbaux des services de police produits en défense qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de police, M. D n'a pu justifier des documents d'identité requis et qu'il a été procédé à la consultation du traitement automatisé des empreintes digitales (FAED). Dès lors que le 3° de l'article 8 du décret du 8 avril 1987 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires individuellement désignés et habilités d'avoir accès au traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, et à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité la décision de l'Essonne. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si M. D déclare être en France depuis 2014, il ne justifie pas de sa date d'entrée en France ni du caractère habituel de sa présence sur le territoire français. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France. Il ne démontre pas d'intégration sociale. S'il produit des actes de décès de ses parents et d'un frère, au demeurant peu lisibles, il ne justifie pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (); 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5." 14. La décision portant refus de départ volontaire est fondée sur son comportement constituant une menace à l'ordre public et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au regard respectivement des articles L.612-2 1° et 3° du code. Il ressort des pièces que le risque de fuite est établi dès lors que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que s'il établit dans le cadre de l'instance détenir un document de voyage en cours de validité, il n'établit pas disposer d'un hébergement stable et effectif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé pour défaut de permis de conduire, qu'il a été signalé pour des faits d'usurpation d'identité et utilisation d'un alias et que ces faits répétés sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. En admettant même que l'intéressé n'ait pas eu notification de la mesure d'éloignement du préfet du Finistère du 14 août 2020, notifié le 18 août, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, au regard des motifs énoncés, obliger l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il appartenait au préfet de l'Essonne, qui a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, en l'absence de circonstances humanitaires avérées, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Il ressort de la décision contestée qui celle-ci a pris en considération l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, les faits répétés de menace à l'ordre public ainsi que les éléments de sa situation personnelle développés dans l'arrêté relatifs à sa durée de présence et à l'ancienneté et à la nature de ses liens en France. Ainsi, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 11. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2210238_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel