TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210238_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert : - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. B, absent ; - et M. D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h22. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 13 juin 1999 à Grozni (Fédération de Russie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 5 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités polonaises. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 4. Si M. B soutient dans sa requête que " il y a quelques contradictions " dans le compte-rendu de l'entretien individuel dès lors que, " dans la première partie : Membres de la famille, il est noté "Monsieur déclare n'avoir aucun membre de sa famille ni en France ni dans un autre État membre, ni en Islande, Norvège, Suisse ou au Liechtenstein", plus loin dans les observations HIT.1 Pologne 08/08/2022, il est noté "Monsieur déclare avoir de la famille en France. Monsieur déclare avoir sa sœur, Madame F. Elle est réfugiée. " ", il est constant que la partie " membres de la famille " dudit compte-rendu concerne les membres de la famille du demandeur au sens du point g de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé auxquels n'appartiennent pas les sœurs et frères du demandeur. Dès lors, aucune contradiction ne figure dans ce compte-rendu. Par suite, le moyen tiré, pour ce seul motif, de la violation de l'article 5 du règlement précité doit être écarté. 5. En second lieu, M. B soutient qu'en cas de transfert en République de Pologne il sera renvoyé en Fédération de Russie qui, ayant lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine depuis le mois de février a annoncé une mobilisation dans laquelle la Tchétchénie et son président jouent un rôle majeur " en sorte qu'il " encourt le risque d'être enrôlé contre son gré et d'être entraîné à combattre en Ukraine. ". Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l'intéressé en République de Pologne et non de le renvoyer au Fédération de Russie. D'autre part, la République de Pologne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités polonaise dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités polonaises n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Fédération de Russie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. L'autorité administrative n'a davantage pas méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. E La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2210238_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel