TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210239_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Fançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°)à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue d'un examen de sa situation particulière ; - le préfet n'a pas invité l'intéressée à compléter sa demande en produisant un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022 par ordonnance du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; -le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions. Considérant ce qui suit : 1.Mme D, de nationalité algérienne née le 22 janvier 1990 à Boghni, entrée en France le 1er janvier 2015 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 17 juin 2022 dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. L'article 13 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose : " Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions : () Des sous-préfets d'arrondissement ; () ". L'article 43 du même décret indique que : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet () ". 2. Par un arrêté PCI n° 22-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. C B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée faute d'établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait été empêché, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes sur lesquels elle se fonde et expose les circonstances de fait, notamment tirés notamment de l'expérience professionnelle limitée de la requérante et de l'absence de liens stables, anciens et intenses de la requérante en France, qui la motive. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". 5. Il ressort des termes de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence qu'elle n'est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande présentée par Mme D mais sur la circonstance qu'elle ne réunissait pas les conditions de fond requises par l'accord franco-algérien. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de l'inviter à fournir des éléments complémentaires à ceux regardés comme ne suffisant pas à emporter sa conviction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment la naissance de ses deux enfants en France avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Mme D, fait valoir son entrée en France en 2015, y avoir donné naissance à deux enfants en novembre 2019 et juillet 2021, son intégration par le travail et la présence de membres de sa famille sur le territoire national et sa perspective d'embauche comme standardiste à compter du mois de février 2022. Toutefois, la requérante ne précise ni la nationalité, ni la situation au séjour ou encore la réalité de la contribution à l'entretien et à l'éducation par le père de ses enfants, son expérience professionnelle est limitée, Mme D ne travaillant qu'à temps très partiel comme aide-ménagère de mars 2017 à juin 2019 et ne justifie que d'une perspective d'emploi. En outre, elle n'établit pas les liens particuliers avec sa fratrie dont elle se prévaut. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et régulariser sa situation. 10. En cinquième lieu aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 l'intéressée ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside notamment ses parents. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'il poursuivait en lui refusant un certificat de résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude La présidente, S. Edert La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22102392
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2210239_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel